Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Shaikh X demeurant chez M. Ataur Rahman ...) ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704080 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les observations de Me Diallo pour M. X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que M. X est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est entré en France en 2005 ; qu'ainsi, et alors même qu'il a pu forger sur le territoire français des liens sociaux et amicaux, la décision de refus de séjour attaquée ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent par suite pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elles ne sauraient être regardées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, eu égard tant à leur nature qu'à l'absence de certitude quant à leur authenticité, ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère actuel des risques personnels allégués, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; qu'en particulier le mandat d'arrêt émis le 19 février 2007 ainsi que le courrier de l'avocat de l'intéressé en date du 4 mars 2007, documents postérieurs à la décision de la Commission de recours, ne présentent pas un caractère d'authenticité ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité des circonstances faisant obstacle au retour de M. X dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA00818
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N° 07PA02093