La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°07PA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA02932


Vu la requête, enregistrée le 1 août 2007, présentée pour M. Noboru X, demeurant chez ...), par Me Alberti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118272 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dis

positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------...

Vu la requête, enregistrée le 1 août 2007, présentée pour M. Noboru X, demeurant chez ...), par Me Alberti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118272 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Paris Fashion dont il était le gérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre d'une société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, le moyen tiré de l'absence de portée de la réponse donnée à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions adressée à la société Paris Fashion sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. X ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ; et qu'aux termes de l'article 110 dudit code : « Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ;

En ce qui concerne le bien-fondé du redressement des résultats sociaux :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : « 1...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... » ;

Considérant que la société Paris Fashion a encaissé, au cours de l'exercice clos en 1995 une somme de 623 825, 80 F, qu'elle a initialement inscrite au crédit d'un compte client, puis, par une écriture d'opérations diverses intervenue à la clôture de l'exercice, au crédit d'un compte de débiteur et créditeur divers ; qu'il n'est pas justifié, par la production de deux attestations dépourvues de valeur probante et d'un avis de versement de 45 143 F par la société Paris Fashion au bénéfice de M. Okada en date du 23 décembre 1996, que la somme de 623 825, 80 F était représentative d'un prêt consenti à la société Paris Fashion par la société Aibishing trading Co dont M. Okada était président directeur général ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer cette somme dans les résultats de la société Paris Fashion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Paris Fashion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 les sommes de 6 749 F et de 3 703 F correspondant à des dépenses de restaurant ; que les notes de restaurant produites au dossier, où ne figure pas le nom de la société Paris Fashion, ne sauraient être regardées comme des pièces justificatives desdites dépenses alors même que figureraient au verso desdites notes des mentions manuscrites supposées indiquer le nom de clients de la société ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, en application des dispositions précitées, à réintégrer ces sommes dans les résultats de la société Paris Fashion ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des recommandations contenues dans la réponse ministérielle à M. Lyautey, député, lesquelles ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'instruction en date du 10 mai 1988 (5 G-7-88) ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elle ne saurait par suite être utilement invoquée sur le fondement des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'appréhension des sommes distribuées :

Considérant que M. X s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire des distributions correspondant aux redressements en litige ; que cette auto-désignation lui est par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, opposable, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la double circonstance tirée de ce qu'il ignorait la langue française et de ce qu'il n'était plus habilité à représenter la société Paris Fashion ; qu'il a par suite la charge de prouver qu'il n'a pas effectivement appréhendé les sommes en litiges ; qu'il n'apporte à cet effet aucun élément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00818

2

N° 07PA02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02932
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ALBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa02932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award