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08/10/2008 | FRANCE | N°06PA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 06PA01999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Prunet, avocat ; M. X demande demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907758 du 4 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et celle du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Prunet, avocat ; M. X demande demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907758 du 4 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et celle du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 92-953 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 91-1326 du 23 décembre 1991 pris en application du 3 du I de l'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et relatif à la définition des oeuvres d'art originales visées à l'article 291 du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 16 février 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 37,13 euros, 24,31 euros et 8,14 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ; que l'administration n'est pas tenue, en l'absence de disposition législative en ce sens, d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; qu'il est constant que M. X n'a déposé aucune des déclarations exigées des contribuables passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 et 1996 ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, pour contester ses obligations déclaratives, ni de la circonstance qu'il ignorait que la loi n° 91-716 du 27 juillet 1991 avait mis fin à compter du 1er octobre 1991 à l'exonération de taxe dont bénéficiaient les auteurs des oeuvres de l'esprit ni de celle que l'administration a substitué en cours d'instance devant le tribunal administratif une pénalité de 10 % à la pénalité de 40 % initialement appliquée sur les rappels de taxe ; qu'enfin, si une instruction ministérielle recommande d'adresser une mise en demeure au contribuable qui a omis de déposer ses déclarations, une telle instruction ne constitue pas une interprétation formelle de la loi au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ayant été taxé d'office, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ait pas été saisie malgré sa demande est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 23 décembre 1996 relative à l'année 1993 indique que le rappel de taxe est déterminé en tenant compte des recettes déclarées par M. X dans sa déclaration professionnelle, d'un montant de 367 225 F, auxquelles le taux normal de 18,6 % est appliqué, soit une taxe sur la valeur ajoutée collectée fixée à 68 303 F ; que la notification de redressement satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de taxation d'office ; qu'au demeurant, l'administration a, contrairement à ce que soutient le requérant, justifié dans la notification l'application du taux normal ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret » ; que selon l'article 71 A de l'annexe III au même code dans sa rédaction issue du décret n° 92-953 du 7 septembre 1992, applicable aux impositions antérieures au 19 février 1995 : « Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : (...) 7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus ... » ; que selon l'article 98 A de la même annexe, en vigueur à compter du 19 février 1995 : « II. Sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : ... 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus... » ;

Considérant que l'administration a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal aux recettes tirées par M. X entre 1993 et 1996 de la livraison de ses travaux photographiques ; qu'il résulte de l'instruction que ces photographies n'étaient pas signées par M. X ni authentifiées par lui-même, ainsi que le prescrivent les dispositions des articles 71 A et 98 A de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, quand bien même ces clichés mettant en valeur les chevaux sur les champs de course et dans les haras constitueraient des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce que la Cour d'appel de Paris a reconnu pour des photographies réalisées antérieurement et présentant les mêmes caractéristiques, et quand bien même M. X aurait bénéficié avant le 1er octobre 1991 de l'exonération de taxe prévue par les dispositions du 5° du 4 de l'article 261 du code général des impôts alors en vigueur, lesdites photographies ayant fait l'objet d'une livraison entre 1993 et 1996 ne sauraient être regardées comme des oeuvres d'art originales au sens de l'article 278 septies du même code ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions ;

Considérant qu'en tout état de cause, la réponse ministérielle faite à M. Y et publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 2 mars 1998, compte tenu de sa date, ne peut être invoquée sur le fondement d'aucun des deux alinéas de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que, s'agissant de l'année 1993, l'administration a, après avoir initialement retenu un montant nul de taxe déductible faute de factures justifiant du bien-fondé d'une déduction, admis une taxe déductible déterminée par référence aux éléments issus de la vérification de comptabilité des années 1994 à 1996 ; que si M. X critique la méthode de l'administration pour fixer ce montant qui ne tiendrait pas compte des conditions particulières de l'exploitation en 1993, il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que ce montant serait insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 37,13 euros, 24,31 euros et 8,14 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. X est rejeté.

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N° 06PA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01999
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;06pa01999 ?
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