Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Filon Marian X demeurant ...) par Me Mozagba ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707602/7-2 du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Roumanie, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant roumain né en 1978, déclare être entré en France en décembre 2006 ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2007 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 20 juillet 2007, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Roumanie, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour en litige, qui n'autorise pas M. X à résider en France au titre de l'asile, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que ces considérations ne sont ni générales ni abstraites et décrivent la situation du requérant de manière circonstanciée ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. X au motif que ce dernier aurait été contraint de fuir la Roumanie en raison des persécutions dont il était l'objet, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour en Roumanie de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui n'a pas présenté de demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait invoquer utilement la violation de cette disposition à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B, l'unique certificat médical qu'il produit, établi de façon non circonstanciée par un médecin généraliste plus d'un an après la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne permet pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée en Roumanie ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été persécuté en raison de ses origines Roms ni qu'il encourt un risque réel et actuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Roumanie ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Roumanie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00960