Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour M. Kaolu X demeurant ..., par Me Niga ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-10898, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2007 du préfet de police lui retirant la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu'au 18 juillet 2007, dont il avait été mis en possession le 2 octobre 2006, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Li se substituant à Me Niga, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 juin 2007, le préfet de police a retiré à M. X, de nationalité chinoise, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu'au 18 juillet 2007, dont il avait été mis en possession le 2 octobre 2006, au motif que l'interpellation dont il avait fait l'objet, le 2 mai 2007, à l'occasion d'un contrôle dans un atelier de confection, dont il était le gérant, pour emploi d'étrangers démunis de titre de séjour, constituait une fraude et une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2007 du préfet de police lui retirant la carte de séjour temporaire qu'il lui avait octroyée, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public » ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 313-5 du même code prévoient expressément que « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7º) et 312-12-1 du code pénal. La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation » ; que l'article L. 341-6 du code du travail dispose : « Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger, non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de gérant de fait d'un atelier de confection, M. X s'est rendu coupable d'infraction à la législation sur le travail pour avoir employé dès le début mars 2007 trois personnes démunies de titre de séjour ; qu'interpellé le 2 mai 2007 par les services de police, il a été condamné le 13 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pendant 3 ans, assortie d'une amende délictuelle de 3 000 euros, pour exécution d'un travail dissimulé, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et pour aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; que, dans ces conditions, dès lors que les faits reprochés à M. X, commis à Drancy du 1er mars 2007 au 2 mai 2007, relèvent des dispositions susrappelées de l'article L. 341-6 du code du travail, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces faits tels qu'ils ont été sanctionnés par le juge pénal, pouvaient faire regarder la présence de M. X comme étant une menace pour l'ordre public de nature à justifier à elle seule un retrait du titre de séjour dont il disposait ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il prétend, le requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 313-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 1999 et y réside depuis lors aux côtés de son épouse qui est en situation régulière en France où elle travaille, et de ses deux enfants nés en Chine en 1992 et 1996, qui sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, et eu égard à de ce qui vient d'être retenu, l'arrêté du préfet de police, en date du 28 juin 2007 n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de un ou deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA04166