Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. El Madani X, élisant domicile ... à Provins (77160), par Me Chamon ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 31 mars 2004, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Chamon pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 26 novembre 2008 pour
M. X ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 19 octobre 2006, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2004 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il répond par suite aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1999, à l'âge de 25 ans ; qu'il a épousé le 27 août 2001, au Maroc, une compatriote titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France avec laquelle il a eu un enfant, né le 15 juillet 2003 ; qu'il est constant que cette dernière dispose d'un emploi salarié et d'un logement et qu'elle peut demander le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brève durée de sa vie conjugale et familiale en France et même si le père et les frères et soeurs de M. X ont la nationalité française et vivent en France, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en rejetant, par l'arrêté attaqué du 31 mars 2004, la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00470