Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la société LES QUATRE MARCHES, dont le siège est 41 rue Montpensier à Paris (75001), par Me Naïm ; la société LES QUATRE MARCHES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0118820/1, 0118826 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur ledit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 mai 2008, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé la décharge de la pénalité prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle a été assujettie la société LES QUATRE MARCHES au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête relatives à cette pénalité sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 décembre 2006, la société LES QUATRE MARCHES a demandé à ce tribunal d'enjoindre à l'administration de produire les récépissés de l'avis de vérification de comptabilité qui lui aurait été adressé ; qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux conclusions tendant à ordonner la production de ces récépissés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci répond suffisamment au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 1996 ; que le juge n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, la circonstance que, sur ce point, le jugement ne répond pas à l'argument tiré du « caractère déloyal » du procédé dont a fait preuve d'administration, ne saurait être regardée comme une irrégularité ;
Considérant, en revanche, que, dans ce même mémoire du 15 décembre 2006, la société requérante invoquait le moyen, qui n'était pas inopérant, selon lequel la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires au titre de 1996 était sommaire et viciée ; que les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen ; que cette omission constitue une irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2007 qui doit, par suite, être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société LES QUATRE MARCHES relatives à l'année d'imposition 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réclamation adressée au directeur des services fiscaux, en date du 2 août 2000, la société requérante qui a joint sa réclamation à sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, indique expressément avoir reçu, daté du 6 avril 1999, un avis de vérification de comptabilité pour les exercices 1996 à 1998 ; que, par suite, le moyen selon lequel la société LES QUATRE MARCHES n'aurait pas reçu cet avis manque en fait et les conclusions tendant à la production par l'administration de ce document et son accusé de réception postal sont sans objet ;
En ce qui concerne la possibilité de se faire assister d'un conseil :
Considérant que la société requérante prétend que la vérification de comptabilité s'est poursuivie au-delà du 17 juin 1999, date d'achèvement des opérations de contrôle et qu'en conséquence elle a été privée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'à l'appui de ce moyen elle fait état du procès-verbal de défaut de comptabilité daté du 1er juillet 1999 qui indique « A ce jour, le 1-7-1999 », et non, contrairement à ce qui est allégué « ce jour, le 1er juillet 1999 », « les pièces et documents suivants n'ont pas été présentés... » ; qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que des investigations auraient été effectuées par le vérificateur à cette date là ; que, par suite, la requérante ne saurait sérieusement prétendre qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de se faire assister d'un conseil alors que l'avis de vérification qu'elle a reçu mentionnait cette possibilité ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement du 19 juillet 1999 :
Considérant, en premier lieu, que la société LES QUATRE MARCHES prétend qu'aucune notification de redressement ne lui a été régulièrement adressée ;
Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de ce document ; qu'en cas de retour à l'administration du pli le contenant, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur, soit, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement adressée à la société LES QUATRE MARCHES a été retourné à son expéditeur à défaut d'avoir été réclamé ; que l'administration a produit une copie de l'enveloppe contenant cette notification de redressement et de l'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur ces pièces, envoyées à l'adresse exacte du destinataire, que le pli a été présenté le 21 juillet 1999, que « AA », soit « absent avisé » y a été apposé par le facteur qui a ajouté « P59, le 21-07-99 » ; que, sans qu'il soit besoin de demander au ministre la production d'une attestation de l'administration postale relative à l'avis de passage, ces mentions étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que la société LES QUATRE MARCHES a été régulièrement avisée que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; que, si la société requérante fait valoir, en outre, qu'elle était en situation de fermeture annuelle pendant la période de mise en instance de la lettre recommandée, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, le courrier qui pouvait lui être envoyé à l'adresse de son siège social, dispositions qu'elle n'établit, ni même soutient, avoir prises ; que, si la requérante en invoquant un tel moyen, qui n'est pas fondé ainsi qu'il vient d'être dit, entend soutenir que la prescription prévue par les articles L. 189 et L. 169 du livre des procédures fiscales n'a pas été interrompue, il est constant qu'une copie de la notification de redressement du 19 juillet 1999 relative aux années d'imposition 1996, 1997 et 1998 a été remise en main propre à sa gérante le 19 octobre 1999, ce qui rend inopérante cette allégation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société LES QUATRE MARCHES prétend avoir été dans l'impossibilité de répondre à la notification de redressement au motif que celle-ci mentionne le seul nom de famille du vérificateur et n'indique pas le service expéditeur ; qu'il résulte des mentions portées sur la première page de cette notification qu'elle est signée par l'inspecteur des impôts « M. GUILLOU » et qu'elle indique en haut et à gauche l'adresse du service expéditeur et en bas « direction générale des impôts » ; que dans ces conditions, même, si sur cette page seule l'initiale du prénom du vérificateur est mentionnée et l'intitulé du service expéditeur n'est pas précisé, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de répondre à la notification de redressement ;
Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est prétendu, la notification de redressement du 19 juillet 1999 en indiquant : « ...D'après les recoupements effectués auprès des fournisseurs il s'avère que les factures suivantes de la société Vert et Or n'ont pas été comptabilisées » et en mentionnant les dates et les montants de chacune des factures, a informé le contribuable de la nature et l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers ;
Considérant qu'il suit de là que la notification de redressement n'est pas entachée d'irrégularité ;
En ce qui concerne la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'il est constant que la société contribuable n'a pas adressé au service d'observations en réponse à la notification de redressement qui lui a été régulièrement adressée le 21 juillet 1999, ni davantage à la suite de la remise de la copie de cette notification en main propre le 19 octobre 1999 ; qu'elle ne saurait donc valablement soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts, dès lors qu'une telle demande, en vertu de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, doit être présentée dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration aux observations du contribuable ;
En ce qui concerne la procédure de taxation d'office au titre de l'année 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans un délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L .68 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; et que selon les dispositions de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts : « Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts... »
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la déclaration de résultats de l'exercice 1996, déposée au nom de la société LES QUATRE MARCHES en temps utile, était signée par le comptable de la société qui n'était pas habilité à cet effet ; que cette déclaration ne peut, dès lors, être regardée comme « dûment signée » conformément aux dispositions de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, ce qui autorisait l'administration à mettre en demeure la société de déposer ladite déclaration, ce qu'elle a fait par lettre du 20 mai 1999 remise en main propre à la gérante ; que la société LES QUATRE MARCHES n'a pas déféré à cette invitation ; que, d'autre part, il ne saurait être prétendu que l'administration aurait dû demander à la contribuable de produire un mandat dès lors que l'administration n'était pas tenue de préciser dans la mise en demeure les motifs de droit et de fait pour lesquels elle estimait que la société devait remettre sa déclaration de résultats ; qu'enfin, la production au mois de décembre 2001 d'un mandat établi au bénéfice de la comptable signataire de la déclaration initiale relative aux résultats de l'exercice 1996 ne saurait, en l'absence de date certaine, permettre de regarder cette déclaration comme dûment signée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 aurait été irrégulièrement mise en oeuvre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, comme devant le tribunal administratif, la société LES QUATRE MARCHES allègue que s'agissant du coefficient de marge, la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1996 serait sommaire et viciée au motif qu' « aucune lisibilité n'existe quant à la méthode de détermination du chiffre d'affaires » ; qu'en l'absence de davantage de précisions, la société ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur le moyen qu'elle invoque ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société LES QUATRE MARCHES conteste les redressements relatifs à des sommes qualifiées de commissions et à des sommes qualifiées de rémunérations qui ont été réintégrées à ses résultats au titre de chacun des exercices 1996, 1997 et 1998, en sollicitant l'application de la tolérance administrative dont, au demeurant, elle ne précise pas les références ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou activité (...) » ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : « Les personnes physiques ou les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des « commissions », la société requérante n'a produit aucune facture justifiant la déduction des sommes qu'elle alléguait correspondre au versement de commissions ; que le principe même de la déductibilité des sommes en cause n'est donc pas justifié ; que, par ailleurs, la contribuable n'a pas déclaré lesdites sommes, conformément aux dispositions précitées de l'article 240, ni réparé spontanément son omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; que, s'agissant des « rémunérations », la société requérante, n'ayant produit ni contrat de travail, ni fiche de paie concernant sa gérante, n'a pas justifié du caractère de salaire des sommes qu'elle alléguait correspondre au versement de rémunérations à cette dernière ; que, par ailleurs elle n'a pas déclaré ces sommes sur la DADS1, ni produit de document permettant de déterminer le bénéficiaire des versements et leur objet ; qu'elle ne justifie donc pas du principe de la déductibilité des sommes en cause ; qu'en outre, elle ne les a pas déclarées conformément aux dispositions précitées de l'article 240 ni réparé spontanément son omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; qu'ainsi, sur le terrain de la loi fiscale, les impositions litigieuses sont fondées ;
Considérant, enfin, que la société LES QUATRE MARCHES ne produisant aucune attestation des bénéficiaires des commissions litigieuses ni ne justifiant que ces sommes ont été régulièrement déclarées par ceux-ci dans les délais légaux et sa gérante n'ayant pas déclaré les sommes qualifiées de rémunérations, elle ne saurait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer le bénéfice de la doctrine fiscale publiée à la documentation de base sous la référence 5 A 315 n°7 du 1er septembre 1992 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que la majoration exclusive de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société LES QUATRE MARCHES au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; qu'en faisant état, s'agissant de minorations de recettes, de l'importance des droits éludés, du caractère répété de l'infraction ainsi que de graves irrégularités comptables, l'administration établit la mauvaise foi de la contribuable et justifie ainsi l'application de la majoration qui est suffisamment motivée dans la notification de redressement ;
Considérant, en second lieu, qu'il a été dit précédemment que la société requérante n'avait pas, malgré une mise en demeure, régulièrement souscrit sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'année 1996 de la pénalité prévue de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de la société LES QUATRE MARCHES relatives à l'année 1996 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LES QUATRE MARCHES relatives à la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 0118820/1, 0118826 en date du 6 février 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis d'examiner le moyen tiré du caractère sommaire de la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 1996.
Article 3 : Les conclusions de la demande de la société LES QUATRE MARCHES relatives à l'année 1996 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 07PA01286