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03/12/2008 | FRANCE | N°07PA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 07PA01604


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société anonyme EUROGRAM, dont le siège social est situé 267, rue Lecourbe à Paris (75015), par

Me Hugonin ; la société EUROGRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004979/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 29 497 F, qui lui ont été assignés en application de l'article 1731 du code général des impôts, mis en recouvrement le 20 août 1999, afférents à un rappel de

taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 322 449 F mis à sa charge au titre de la pér...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société anonyme EUROGRAM, dont le siège social est situé 267, rue Lecourbe à Paris (75015), par

Me Hugonin ; la société EUROGRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004979/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 29 497 F, qui lui ont été assignés en application de l'article 1731 du code général des impôts, mis en recouvrement le 20 août 1999, afférents à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 322 449 F mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 1995 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Hugonin et Me Vatier, pour la société EUROGRAM ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EUROGRAM ayant tardé à régler un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 322 449 F, mis à sa charge au titre de l'année 1995, l'administration lui a assigné les intérêts de retard prévus à l'article 1731 du code général des impôts ; que ces intérêts, d'un montant de 29 497 F, ont été mis en recouvrement le

20 août 1999 et ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur décerné le 18 novembre 1999 à la banque Crédit mutuel, ce dont la société EUROGRAM a été informée par courrier du même jour ; que la lettre adressée par la société au service des impôts le 23 novembre 1999, dans laquelle elle contestait ces intérêts de retard en faisant valoir, en particulier, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 322 449 F était infondé, concernait l'assiette des pénalités litigieuses et a été regardée à tort par l'administration comme une contestation de l'obligation de payer la somme de 29 497 F, présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, dès lors que la réclamation susévoquée avait la nature d'une réclamation d'assiette, le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter la demande dont il était saisi au motif que des moyens présentés devant lui portaient sur le bien-fondé des pénalités litigieuses et étaient en conséquence irrecevables dans un litige de recouvrement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2007 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société EUROGRAM ;

Considérant, en premier lieu, que le rappel susmentionné de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société EUROGRAM au titre de l'année 1995 trouve principalement son origine dans une discordance, d'un montant de 320 403 F, relevée par le service, lors d'une vérification de comptabilité de la société, entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée ressortant de la comptabilité, établie au 31 décembre 1995 et le montant de taxe effectivement acquitté par la société à raison des opérations réalisées par elle en 1995 ; que la requérante fait valoir qu'elle a réglé en mai et juin 1996, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait omis de déclarer au titre de 1995, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 est par suite infondé et que les intérêts de retard mis à sa charge en application de l'article 1731 du code général des impôts doivent être déchargés par voie de conséquence ; qu'à l'appui de son allégation elle verse au dossier les déclarations de chiffre d'affaires qu'elle a souscrites au titre des mois de mai et juin 1996, faisant apparaître qu'à hauteur de la somme totale de 314 015 F elle a imputé sur la taxe due au titre de ses opérations imposables de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait antérieurement déduite à tort ; que, cependant, ces déclarations ne suffisent pas par elles-mêmes à établir que la taxe antérieurement déduite à tort par la société se rapporte à des opérations pour lesquelles la taxe était exigible en 1995 ; qu'en outre, les montants de 314 015 F et 320 403 F ne coïncident pas ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses opérations de l'année 1995 correspondaient à des remboursements de débours exposés pour le compte de commettants et qu'elles étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 267 du code général des impôts, ce moyen, d'ailleurs contradictoire avec le précédent, n'est assorti d'aucune justification ; que la circonstance que ces opérations auraient été facturées à la société Technogram et que celle-ci n'aurait fait l'objet d'aucun dégrèvement symétrique, bien que l'administration fiscale avait estimé que les opérations réalisées par la société EUROGRAM étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, n'a aucune incidence sur le bien-fondé du rappel assigné à la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante conteste le montant des intérêts de retard mis à sa charge en se prévalant de son propre calcul duquel il ressort que, compte tenu notamment de la période durant laquelle les intérêts ont couru, du 1er novembre 1997 au

31 juillet 1999, les intérêts devraient s'élever à 50 785,72 F et non à 29 497 F ; que l'administration, toutefois, précise en réponse que la société EUROGRAM n'a pas réglé l'intégralité de sa dette en juillet 1999 mais qu'elle a procédé à des paiements fractionnés en 1998 et 1999 et qu'il a été tenu compte de ces paiements pour le calcul des intérêts ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire cette affirmation ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la somme en litige de 29 497 F correspond à des intérêts de retard et non à la majoration de 5 % prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette majoration devrait s'élever à la somme de 16 122 F, qui ne correspond pas à la somme en litige de 29 947 F, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis à tiers détenteur du

18 novembre 1999 n'a pas été précédé d'une lettre de rappel est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des intérêts de retard mis à la charge de la société EUROGRAM ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, lesdits intérêts ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, en date du 20 août 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société EUROGRAM devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées devant la cour par la société EUROGRAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société EUROGRAM devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par la société EUROGRAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 07PA001604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01604
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : HUGONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;07pa01604 ?
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