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03/12/2008 | FRANCE | N°07PA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 07PA01607


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société anonyme TECHNOGRAM RISQUES, dont le siège social est situé 189 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), par Me Hugonin ; la société TECHNOGRAM RISQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118812/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994

et 1995 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de lui restituer le précompte m...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société anonyme TECHNOGRAM RISQUES, dont le siège social est situé 189 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), par Me Hugonin ; la société TECHNOGRAM RISQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118812/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de lui restituer le précompte mobilier acquitté au titre des années 1993 à 1997 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Hugonin et Me Vatier pour la société TECHNOGRAM RISQUES ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en participation TECHNOGRAM RISQUES est constituée entre six personnes physiques ; que son gérant est la société anonyme Technogram ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale, d'une part, a soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995 des résultats respectivement de 1 442 343 F et 308 559 F qu'elle avait déclarés pour chacune de ces deux années sans acquitter d'impôt, d'autre part, a mis à sa charge, au titre de l'année 1995, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés en conséquence de la réintégration dans son résultat de l'exercice 1995 d'une charge d'un montant de 1 319 046 F, correspondant à une rémunération versée à la société civile Nord Gestion ; que la société TECHNOGRAM RISQUES demande la décharge de ces cotisations ; qu'elle demande en outre la restitution d'un précompte mobilier réglé à tort au titre des années 1993 à 1997 ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives au précompte mobilier :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse introduite par la société TECHNOGRAM RISQUES, datée du 29 décembre 2000, était irrecevable au regard des dispositions de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le précompte mobilier des années 1993 à 1997 ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R.* 196-3 ne permettent au contribuable d'introduire valablement une réclamation qu'en ce qui concerne les impositions à l'occasion desquelles a été effectuée une reprise ou un redressement ; qu'il est constant qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement en matière de précompte mobilier au titre des années 1993 à 1997 ; que, dès lors, les conclusions de la société TECHNOGRAM RISQUES relatives au précompte mobilier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir qu'en adressant les pièces de la procédure qui lui étaient destinées à la « SA TECHNOGRAM, gérante de la SEP TECHNOGRAM RISQUE » le service des impôts a révélé son existence à des tiers, par exemple salariés de la SA TECHNOGRAM, alors que cette existence n'avait été déclarée qu'aux services fiscaux et que le service a ainsi méconnu le secret professionnel auquel il était tenu ; que, toutefois, en admettant qu'une telle violation soit établie, elle serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que la vérification de sa comptabilité, annoncée par avis de vérification du 16 septembre 1996, avait en réalité commencé avant cette date dès lors que l'administration avait entamé le 10 septembre 1996 la vérification de comptabilité de sa gérante, la société Technogram, et qu'elle avait à cette occasion examiné ses écritures comptables ; que, cependant, ses allégations quant à l'examen de sa comptabilité ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il n'est pas non plus établi qu'antérieurement au 16 septembre 1996, elle aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la même période et les mêmes impôts et que les dispositions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales auraient par suite été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice 1995 de la société en participation TECHNOGRAM RISQUES une charge d'un montant de 1 319 046 F, correspondant à une rémunération pour « cogérance » versée à la société civile Nord Gestion, au motif que le gérant en titre de la société TECHNOGRAM RISQUES était la société anonyme Technogram et qu'il n'était pas établi que la société Nord Gestion eût accompli une prestation de gérance ;

Considérant que la requérante fait valoir que l'intitulé « cogérance » de la charge est inexact et que celle-ci correspond en réalité à un complément de rémunération versé à des associés occultes de la société en participation, intervenant ponctuellement au sein de celle-ci et regroupés dans la société civile Nord Gestion ; que ses allégations, cependant, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'en particulier, elle n'établit pas la réalité du travail qu'auraient accompli ces associés occultes ;

Considérant, par ailleurs, qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société TECHNOGRAM RISQUES, assis sur les résultats de 1 442 343 F et 308 559 F déclarés par la société respectivement au titre de 1994 et 1995, la requérante conteste ces redressements mais ne présente aucun moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TECHNOGRAM RISQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société TECHNOGRAM RISQUES demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TECHNOGRAM RISQUES est rejetée.

4

N° 07PA01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01607
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : HUGONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;07pa01607 ?
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