Vu, enregistrée le 5 juillet 2007, la requête présentée pour la SOCIETE SECHAUD ET BOSSUYT, ayant son siège Tour Rosny, 2 avenue du Général de Gaulle à Rosny-sous-Bois (93118), par Me Lefebvre ; la SOCIETE SECHAUD ET BOSSUYT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304732/6-3 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 206 091,13 euros HT et de rejeter l'ensemble des demandes du département ;
2°) à titre subsidiaire, de juger qu'en cas de condamnation, elle sera intégralement relevée et garantie par les sociétés CSP, Norisko et Acanthe ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Smail, pour la SOCIETE SECHAUD BOSSUYT, de Me Simard, pour le Département des Hauts-de-Seine, de Me Gregoire, pour la société Acanthe BTP, et celles de Me Chautemps, pour la société Norisko Construction,
- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 8 décembre 2008, présentée pour le Département des Hauts-de-Seine, par Me Ghaye ;
Considérant qu'en 1995 le département des Hauts-de-Seine a conclu avec le bureau d'études SECHAUD ET BOSSUYT un marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières pour le lot voirie, réseaux divers en vue de la réalisation d'un terrain de sport dans la cité scolaire Rabelais ; que, par un marché notifié le 14 novembre 1995, l'exécution des travaux a été attribuée à l'entreprise Acanthe BTP en qualité d'entreprise générale, le contrôle technique étant confié à la société Afitest et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Coordination sécurité pilotage (CSP) ; qu'avant la réception des travaux, prononcée le 16 août 1996, avec effet au 6 août 1996, des désordres sont apparus sur l'ensemble du revêtement du plateau central, consistant en des fissures et des soulèvements localisés du revêtement synthétique ; qu'afin de remédier à ces désordres, le département des Hauts-de-Seine a d'abord confié une mission d'expertise à M. X, puis a demandé au Tribunal administratif de Paris de désigner un autre expert, avant de saisir le tribunal d'une requête au fond, demandant la condamnation solidaire de tous les constructeurs susmentionnés sur le fondement de la garantie décennale et pour fautes contractuelles ; qu'en cours d'instance, le département s'est désisté purement et simplement de sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'entreprise Acanthe BTP, de la société Norisko, venant aux droits de la société Afitest et de la société Coordination sécurité pilotage (CSP), une transaction ayant été conclue le 12 octobre 2004 avec ces constructeurs mais maintenant sa demande dirigée contre la SOCIETE SECHAUD ET BOSSUYT ; que, par un jugement en date du 27 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, donné acte du désistement de la requête du département, par son article 2 condamné la SOCIETE SECHAUD et BOSSUYT à verser au département une somme de 206 091,13 euros HT, en réparation des préjudices subis par le département du fait des manquements de cette société à ses obligations de conseil résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception, mettant à la charge de cette société, par son article 3, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 351,43 euros ; que la SOCIETE SECHAUD et BOSSUYT fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser ces sommes ;
Sur la responsabilité de la SOCIETE SECHAUD ET BOSSUYT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise réalisés respectivement par M. X en décembre 1998 à la demande du département des Hauts-de-Seine, et par M. Verrier en mai 2001 désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, que les désordres présentés par le terrain de sport ont eu pour origine à la fois la présence de gypse dans les couches sous-jacentes, les apports de chaux-ciment lors du traitement et les venues d'eau importantes, M. Verrier précisant dans son rapport que « si l'un de ces éléments n'avait pas existé, les gonflements ne [se] seraient pas produits » ; que, d'ailleurs, M. X a indiqué qu'« il est remarquable de constater que le CCTP précise clairement la démarche à suivre en cas de traitement au ciment et met l'accent sur la recherche de la compatibilité du liant avec le sol d'où la nécessité d'analyses chimiques (recherche des sulfates notamment) » et que « c'est parce que cette démarche élémentaire n'a pas été ensuite suivie par les constructeurs que les désordres se sont produits » ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas dans le CCTP la réalisation de travaux de drainage, lesquels n'étaient nécessaires qu'en cas de présence de gypses dans les couches sous-jacentes et d'apports de chaux-ciment en lieu et place des graves préconisées par le même CCTP, le BET SECHAUD ET BOSSUYT n'a pas manqué à l'obligation de conseil à l'égard du département des Hauts-de-Seine résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du département des Hauts-de-Seine, la SOCIETE SECHAUD ET BOSSUYT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au département des Hauts-de-Seine une somme de 206 091,13 euros hors taxes ; que, par voie de conséquence, la société est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement, le tribunal a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 351,43 euros TTC, lesquels doivent être mis définitivement à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui en a d'ailleurs obtenu le remboursement de la part des sociétés Acanthe BTP, Norisko construction et coordination sécurité pilotage en vertu du protocole d'accord du 12 octobre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soient mises à la charge du BET SECHAUD ET BOSSUYT, qui n'est pas la partie perdante, les sommes exposées à ce titre par les sociétés Acanthe BTP, Norisko construction et Coordination sécurité pilotage ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le BET SECHAUD ET BOSSUYT et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2007 sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 351,43 euros TTC sont mis définitivement à la charge du département des Hauts-de-Seine.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera au BET SECHAUD ET BOSSUYT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département des Hauts de Seine, et des sociétés Acanthe BTP, Norisko construction et Coordination sécurité pilotage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA02407