Vu, enregistrée le 19 juillet 2007, la requête présentée pour Mme Allégra X, demeurant ..., par Me Mathonnet ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608312/5-2 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2006 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de neuf mois, dont deux avec sursis, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de retirer cette décision de son dossier personnel, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme correspondant aux salaires qui lui été retenus, majorés des intérêts au taux légal et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2006 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de neuf mois, dont deux avec sursis ;
3°) d'accueillir sa demande de reconstitution de carrière ;
4°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Mathonnet, pour Mme X, et celles de Me Pothin, pour La Poste Ile-de-France,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition impose que les conclusions du commissaire du gouvernement fassent l'objet d'une communication préalable aux parties ni qu'une copie de ces conclusions - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - soit transmise après l'audience aux parties, lesquelles, régulièrement convoquées, sont en mesure d'entendre ces conclusions et d'y répondre par une note en délibéré ; que, d'ailleurs, Mme X, représentée à l'audience du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris, a déposé le 11 mai 2007 une note en délibéré dont les premiers juges ont pris connaissance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement précité pour ce motif, doit être écarté ;
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 mai 2006 par laquelle la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 9 mois dont 2 mois avec sursis a été prononcée à l'encontre de Mme X, agent de La Poste, a été signée par M. Pascal Graff, directeur de la Poste de Paris Sud, investi du pouvoir disciplinaire et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'une des sanctions proposées par la présidente du conseil de discipline ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme X ait, dans un premier temps, été convoquée le 22 mars 2006 pour une séance du conseil de discipline initialement prévue le 29 mars suivant, est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la convocation pour la séance du conseil de discipline qui a effectivement été saisi de son cas lui a été notifiée dans le délai prévu par le décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; qu'est également sans influence sur la régularité de la procédure l'erreur purement matérielle relevée sur la convocation pour la séance du 3 mai 2006 faisant apparaître une date d'établissement de la convocation postérieure à celle de la notification de cette convocation ; que Mme X ne précise pas quelles dispositions du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste auraient été méconnues pour la constitution de la commission administrative paritaire compétente pour donner un avis sur sa situation ; qu'il ressort du compte rendu de la commission administrative paritaire du 3 mai 2006 siégeant en conseil de discipline qu'ont été précisés les noms des représentants de l'administration, avec leurs fonctions, ainsi que les noms des représentants du personnel, accompagnés de l'indication des syndicats d'appartenance, seules mentions devant figurer sur ce compte rendu ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la commission administrative paritaire du corps auquel appartient Mme X siégeant en conseil de discipline ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont Mme X ne peut donc utilement invoquer les stipulations ; d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose que les séances de cette commission administrative paritaire soient publiques ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la convocation devant le conseil local de discipline du département aurait dû préciser que l'audience serait publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'attitude du supérieur hiérarchique de Mme X à son égard lors de l'enquête administrative, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il se soit montré particulièrement agressif, est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'était pas membre du conseil de discipline ;
Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance que Mme Rubin ait conduit l'enquête administrative relative à Mme X ne faisait pas obstacle à ce qu'elle présidât le conseil de discipline appelé à examiner le cas de cet agent, dès lors qu'elle n'avait pas manifesté une animosité personnelle à l'égard de Mme X ni fait preuve de partialité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte rendu du conseil de discipline du 3 mai 2006 que Mme Rubin ait manifesté une telle animosité personnelle ni fait montre de partialité vis-à-vis de Mme X ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle a eu communication de l'intégralité de son dossier individuel préalablement à la réunion du conseil de discipline ; que la circonstance que l'administration lui aurait fait payer les photocopies qui lui ont été délivrées est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire ; qu'au demeurant, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit la gratuité des copies ;
Considérant, en septième lieu, que la décision du 17 mai 2006, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ayant pu adopter une rédaction des faits reprochés à Mme X similaire à celle figurant sur la convocation au conseil de discipline ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la sanction disciplinaire n'aurait été notifiée à Mme X à sa demande que le 6 juin 2006 est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents renseignements recueillis au cours de l'enquête administrative réalisée le 17 janvier 2006 ainsi que du compte-rendu de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 3 mai 2006, que Mme X, guichetière au bureau de poste de Paris-Victor Hugo, d'une part, n'a pas respecté, à de nombreuses reprises au cours du mois de novembre 2005, la durée réglementaire des temps de pause fixée à 20 minutes, d'autre part, a délivré le 29 novembre 2005 à un majeur protégé les sommes de 80 et de 270 euros alors que le bureau de poste était informé de ce que ce majeur protégé n'était autorisé à retirer qu'une somme de 80 euros par semaine ; que, si Mme X prétend qu'elle n'aurait procédé au versement de la somme de 270 euros qu'après autorisation de son supérieur hiérarchique direct, d'une part, elle ne l'établit pas par les documents qu'elle produit, d'autre part, elle n'avait invoqué cette circonstance ni au cours de l'enquête administrative ni lors de la procédure disciplinaire ; que la matérialité de l'ensemble de ces faits, qui ont un caractère fautif, est ainsi établie, la double circonstance invoquée par l'intéressée selon laquelle, d'une part, d'autres agents ne respecteraient pas les temps de pause réglementaire, d'autre part qu'une décision de justice aurait ultérieurement levé la limitation des retraits du majeur protégé et que cette opération n'aurait eu aucune conséquence dommageable, étant sans incidence ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 9 mois dont 2 mois avec sursis prononcée par la décision du 17 mai 2006 à raison de ces faits et compte tenu du comportement antérieur de Mme X, qui avait fait l'objet pour des faits similaires d'un blâme en 2003, puis, en 2004, d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 avec sursis, puis, en 2005, d'une exclusion temporaire de 15 jours avec révocation du sursis prononcé l'année précédente, n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à- tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2006 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la sanction prise à l'encontre de Mme X n'étant entachée d'aucune illégalité, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander des dommages-intérêts ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à une reconstitution de carrière doivent donc être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA02660