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16/12/2008 | FRANCE | N°07PA03720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07PA03720


Vu, enregistrée le 24 septembre 2007, la requête présentée pour la SOCIETE EUROFACTOR, dont le siège social est 1 rue du Passeur de Boulogne à Issy les Moulineaux (92130), par la selarl Forge ; la SOCIETE EUROFACTOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209325/6-1 en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châtillon à lui verser une somme de 53 851,97 euros TTC en principal, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4

septembre 2001 ;

2°) de condamner la commune de Châtillon à lui verser...

Vu, enregistrée le 24 septembre 2007, la requête présentée pour la SOCIETE EUROFACTOR, dont le siège social est 1 rue du Passeur de Boulogne à Issy les Moulineaux (92130), par la selarl Forge ; la SOCIETE EUROFACTOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209325/6-1 en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châtillon à lui verser une somme de 53 851,97 euros TTC en principal, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2001 ;

2°) de condamner la commune de Châtillon à lui verser une somme de 53 851,97 euros TTC en principal, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Maas, pour la SOCIETE EUROFACTOR, et celles de Me Carre, pour la commune de Chatillon,

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 5 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE EUROFACTOR, par Me Forge ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée le 20 juin 2002, la SOCIETE EUROFACTOR a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la commune de Châtillon à lui verser une somme de 53 851,97 euros en se bornant à faire état d'un transfert de créance effectué par la société Concept invest realis impor ex avec laquelle elle aurait conclu un contrat d'affacturage, sans préciser explicitement le fondement juridique sur lequel elle fondait sa demande ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 21 juin 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait, à compter de la saisine du tribunal administratif, pour régulariser sa requête, que la SOCIETE EUROFACTOR a précisé que la créance qu'elle revendiquait sur la commune était de nature contractuelle ; qu'a été sans influence sur l'expiration de ce délai l'invitation faite aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public communiqué par le tribunal, laquelle n'a pas eu d'autre effet que de rouvrir l'instruction en ce qui concerne le moyen communiqué ; qu'il suit de là que la SOCIETE EUROFACTOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas dénaturé ses conclusions, a rejeté sa demande ;

Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE EUROFACTOR, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE EUROFACTOR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtillon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROFACTOR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EUROFACTOR versera la somme de 1 500 euros à la commune de Châtillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03720
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SELARL FORGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;07pa03720 ?
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