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16/12/2008 | FRANCE | N°07PA04999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07PA04999


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Hamed X et Mme Rogueia MIDOUNE épouse X demeurant chez M. X Kamel ...), par Me Mozagba ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506592-0506593/6 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 mars 2005 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes de certificat de résidence en qualité de retraité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de leur délivrer une autorisation provisoire ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Hamed X et Mme Rogueia MIDOUNE épouse X demeurant chez M. X Kamel ...), par Me Mozagba ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506592-0506593/6 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 mars 2005 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes de certificat de résidence en qualité de retraité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de leur dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de séjour opposé à M. X et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifiée : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale pour avoir travaillé en France de 1956 à 1972 puis de 1978 à 1979 ; qu'il produit le certificat de résidence de dix ans que le préfet de l'Aisne avait délivré à son épouse le 14 novembre 1969 ; qu'en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien dans sa version applicable à cette période, les conjoints étaient « mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire » ; qu'en vertu de l'article 7, le certificat de résidence était valable pour une période de dix ans pour les étrangers qui, comme M. X à l'époque, justifiaient d'un séjour de plus de trois ans à la date de l'entrée en vigueur de l'accord franco-algérien ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. X doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, alors même qu'il ne produit pas ce document, qu'il allègue avoir perdu ; que, par suite, il est fondé à soutenir qu'en refusant par l'arrêté attaqué du 27 mai 2005 de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité », le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que M. X se voie délivrer, dans un délai de deux mois un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prescrire une astreinte ;

Sur la légalité du refus de séjour opposé à Mme X et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention « conjoint de retraité » ;

Considérant que Mme X a résidé régulièrement en France avec son époux ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Val-de-Marne aurait dû délivrer à son conjoint un certificat de résidence valable dix ans en qualité de « retraité » ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence par l'arrêté attaqué du 27 mai 2005, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que Mme X se voie délivrer, dans un délai de deux mois un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « conjoint de retraité » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prescrire une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme X, qui ont bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, ne justifient pas avoir exposé personnellement des frais dans la présente instance ; que le conseil des requérants n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 mai 2007 et les arrêtés du 25 mars 2005 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » à M. X et un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « conjoint de retraité » à Mme X.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA04999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04999
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : MOZAGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;07pa04999 ?
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