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18/12/2008 | FRANCE | N°06PA03136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre - formation 5, 18 décembre 2008, 06PA03136


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 présentée pour la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS, dont le siège social est 31/32, quai de Dion Bouton à Puteaux (92811), par Me Zoubritzky ; la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007728/1-0312613/1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de la contribution additionnelle

à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 présentée pour la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS, dont le siège social est 31/32, quai de Dion Bouton à Puteaux (92811), par Me Zoubritzky ; la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007728/1-0312613/1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera ultérieurement précisé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales établies à l'étranger dans des Etats ou territoires à fiscalité privilégiée ; que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS relève appel du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt auxquels elle a été en conséquence assujettie ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux présentes vérifications de comptabilité : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (...) ; que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que les entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité à caractère civil de gestion d'un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article même si en tant que société de capitaux, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leur forme commerciale ; que la circonstance que les dispositions de l'article L. 52 A du livre des procédures fiscales, adopté postérieurement aux procédures de vérification en cause, excluent de la garantie prévue par l'article L 52 les entreprises détenant des titres de participation dont le montant total est supérieur au plafond qu'il détermine est à cet égard sans incidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les vérifications de comptabilité se seraient chacune irrégulièrement déroulées sur des périodes supérieures à trois mois doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les impositions en litige n'ont pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que, par suite, les moyens par lesquels la requérante conteste la régularité des mises en demeure de fournir à l'administration des renseignements et des documents à propos de deux sociétés dans lesquelles elle détient indirectement des participations, qui lui ont été adressées par le service le 29 janvier 1996 et le 7 octobre 1998, sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement. 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; que l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local... IV... 3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I clos à compter du 31 décembre 1992... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS détient depuis le 28 septembre 1992 20 % du capital et 27 % des droits de vote de la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu ; que la société Plantations des Terres Rouges détient la quasi-totalité du capital et des droits de vote des sociétés Gesterim et S.F.A, dont les sièges sociaux sont aux Iles Caïman et de la société Redlands Holding, dont le siège est au Luxembourg ; que la société Redlands Holding détient la quasi-totalité du capital, ainsi que les droits de vote correspondant, des sociétés Esteral Services, dont le siège est au Panama, et Far Eastern Suppliers S.V., dont le siège est à Hong-Kong ; que l'administration a imposé entre les mains de la requérante les bénéfices de ces six sociétés en application des dispositions précitées de l'article 209 B ;

En ce qui concerne les modalités d'appréciation de la détention directe et indirecte :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 3 du IV de l'article 209 B précité que les dispositions du I bis relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte s'appliquent aux sociétés dépassant le seuil de détention de 25 % visées par les dispositions du I pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ; que parmi ces dispositions relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte figure la règle selon laquelle le pourcentage de détention prend en compte la possession non plus seulement des actions, parts ou droits financiers mais aussi celle des droits de vote ; que le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas lieu de retenir les droits de vote pour apprécier le pourcentage de détention de la société Plantations des Terres Rouges doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne le caractère privilégié des régimes fiscaux auxquels sont soumises la filiale et les sous-filiales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle y supporte une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats ; qu'ainsi, en prenant en compte les impositions cumulées dans les deux Etats où elle est établie, la société Plantations des Terres Rouges ne peut pas être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ; que l'administration n'est pas fondée à soutenir à cet égard que le régime fiscal appliqué à la société Plantations des Terres Rouges devrait être apprécié en faisant abstraction de son établissement situé en Malaisie selon les règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français en raison des dispositions du 3 du I bis de l'article 209 B aux termes desquelles le résultat de la filiale doit être déterminé selon les règles fixées par le présent code , qui ne comprennent pas les règles de territorialité ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer entre les mains de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS les bénéfices de la société Plantations des Terres Rouges ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS a été assujettie à raison de ladite société, s'élevant, pour l'impôt sur les sociétés aux sommes respectives de 712 151 F, 525 329 F et 82 162 F au titre des années 1993 à 1995 et à 8 216 F pour la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1995, droits et intérêts de retard compris ;

Considérant qu'il n'est en revanche pas contesté que les sociétés dans lesquelles la requérante détenait des participations indirectes supérieures à 25 % par l'intermédiaire, notamment, de la société Plantations des Terres Rouges, étaient soumises à des régimes fiscaux privilégiés ; qu'il n'est pas soutenu que les opérations de ces sociétés n'avaient pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elles étaient soumises à de tels régimes ; que les dispositions de l'article 204 B leur étaient par suite applicables, sous réserve que, s'agissant de la société Redland Holding dont le siège social est au Luxembourg, cette application ne porte pas irrégulièrement atteinte au principe de liberté d'établissement ;

En ce qui concerne la conformité des dispositions de l'article 209 B avec le principe de liberté d'établissement :

Considérant que les stipulations relatives à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés..., dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants , s'opposent, notamment, aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ; que ces stipulations ne permettent pas l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un Etat membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre Etat membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier Etat, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû ; que l'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l'Etat membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent une restriction à la liberté d'établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu'elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt normalement dû en France ; que les modifications apportées aux dispositions de l'article 209 B par l'article 104 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ne sont pas de nature à révéler que les dispositions de ce texte applicables au présent litige seraient incompatibles dans une mesure différente avec le principe de liberté d'établissement ;

Considérant qu'en l'espèce, alors que l'administration fait valoir que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS n'établit pas le caractère effectif de l'activité de sa sous-filiale Redland Holding, dont le siège est situé au Luxembourg où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, la requérante ne justifie pas que cette société exerce des activités économiques effectives au Luxembourg ; que le moyen tiré de ce que l'application à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts en raison des bénéfices réalisés par la société Redland Holding aurait apporté à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 43 du traité précité doit être par suite écarté ; qu'il en va de même des moyens invoquant une méconnaissance des principes de loyauté et d'égalité de traitement posés par les articles 10 et 12 du même traité, qui invoquent en fait également une méconnaissance de l'article 43 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire des sommes respectives de 712 151 F, 525 329 F et 82 162 F les compléments d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1994 et de la somme de 8 216 F les compléments de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;

D E C I D E

Article 1er : Les compléments d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents mis à la charge de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS au titre des années 1993 à 1995 sont réduits des sommes respectives de 712 151 F, 525 329 F et 82 162 F.

Article 2 : Le complément de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents mis à la charge de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS au titre de l'année 1995 est réduit de la somme de 8 216 F.

Article 3 : Le jugement n° 0007728/1-0312613/1 du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 06PA03136

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 06PA03136
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - BÉNÉFICES RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION D'UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE DANS UN ETAT OU TERRITOIRE À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE (ART. 209 B DU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LF POUR 2005) - ETABLISSEMENT DANS UN ETAT OU TERRITOIRE À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE - NOTION - PRISE EN COMPTE CUMULÉE DES IMPOSITIONS SUPPORTÉES DANS UNE PLURALITÉ D'ETATS OÙ LA SOCIÉTÉ EST ÉTABLIE.

z19-04-01-04-01z Pour l'application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), relatives à la taxation des bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie dans un Etat à fiscalité privilégiée, ne peut être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié une société étrangère dont le siège social est dans un premier Etat, où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, mais qui dispose également d'un établissement dans un second Etat, où elle exerce une activité industrielle et commerciale, dès lors que la charge fiscale cumulée qu'elle supporte dans ces deux Etats est sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France. Il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère privilégié du régime fiscal appliqué à la société étrangère en faisant abstraction de son établissement situé dans le second Etat en raison des règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français, dès lors que, si l'article 209 B dispose que le résultat de la société doit être déterminé selon les règles fixées par le présent code, celles-ci ne comprennent pas les règles de territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : ZOUBRITZKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-18;06pa03136 ?
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