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19/12/2008 | FRANCE | N°08PA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 décembre 2008, 08PA01830


Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 7 et 28 avril 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720292/5-2 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Akhtar X, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du p

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Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 7 et 28 avril 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720292/5-2 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Akhtar X, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 28 novembre 2007 le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Akhtar X et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant que s'il est constant que M. X habite en France depuis 1992, il résulte de l'instruction qu'il a déjà fait l'objet, en 1993 et 1998, de décisions de refus de séjour et qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que son épouse et ses trois enfants vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé a bénéficié depuis 2004 d'autorisations provisoires de séjour, qu'il a occupé des emplois à temps partiel en France, et qu'il y a une compagne de nationalité française, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la décision refusant à M. X un titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (......) » ; que la circonstance que la commission du titre de séjour, saisie en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait donné, alors qu'elle n'était pas saisie sur ce fondement, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° de ce code, ne faisait pas obligation au PREFET DE POLICE, qui a d'ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, motivé sa décision au regard de la situation familiale de l'intéressé et des modalités de son séjour en France, de délivrer à M. X un titre de séjour sur ce second fondement ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la femme et les trois enfants de M. X habitent au Pakistan ; que par suite, et alors même que M. X résiderait depuis 15 ans en France où habiterait également son frère et qu'il y vivrait avec une compagne de nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que l'arrêté contesté indique que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que si l'intéressé soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 28 février 2008, annulé sa décision en date du 28 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Akhtar X, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement en date du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Akhtar X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la présente cour sont rejetées.

2

N° 08PA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01830
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : AZOULAY SEGUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;08pa01830 ?
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