Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour M. Nourdine X, demeurant ..., par Me Gavaudan ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 0503829/1 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 mai 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, né le 31 décembre 1976 et de nationalité marocaine, a sollicité en mars 2005 la délivrance d'une carte de résident, après avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 15 avril 2003 au 14 avril 2005, obtenu à la suite de son mariage le 15 août 2002 avec une ressortissante française, cette demande ayant fait l'objet du refus litigieux du 17 mai 2005 du préfet de Seine-et-Marne ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette décision ;
Considérant qu'aux termes l'article L. 314-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;
Considérant d'une part, que M. X, entré en France le 12 avril 2003 après s'être marié au Maroc le 15 août 2002 avec une ressortissante de nationalité française, Mme Y, a demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français alors qu'il reconnaît s'être séparé de son épouse de façon concomitante à cette demande, une mésentente s'étant installée dans le couple ; que par ailleurs, Mme Y avait attesté par avocat en février 2005 de sa volonté de divorcer, réitérant ensuite ses griefs à son encontre ; qu'ainsi, à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, le 17 mai 2005, le requérant ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français ; que dans ces conditions, M. X ne saurait se prévaloir de ce que son mariage aurait duré plus de deux ans ni invoquer le fait qu'il serait toujours officiellement uni à Mme Y par le mariage, eu égard à la circonstance qu'un jugement du 9 janvier 2007 du Tribunal de grande instance de Meaux a débouté celle-ci de sa demande en divorce ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions susmentionnées, refuser d'accorder à M. X le titre de séjour sollicité ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il s'est parfaitement intégré en France, qu'il y travaille et que son employeur appuierait sa demande de régularisation de sa situation, il est constant qu'il a conservé des attaches familiales, notamment ses parents, dans son pays d'origine où il vécut jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'en l'absence de vie commune avec son épouse, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, sa demande visant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01094