Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, n° 2007/003747 en date du 14 mai 2007, accordant à Mme Halima X, sur sa demande présentée le 1er février 2007, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et désignant Me Recapé pour l'assister et faire appel du jugement n° 06-02888, du Tribunal administratif de Paris, en date du 22 novembre 2006 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2007 et le 19 octobre 2007, présentés pour Mme Halima X, demeurant chez Mme Fatima X épouse Y, ... avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-02888, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2005 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour en tant qu'étrangère malade, ensemble le rejet de son recours gracieux, en date du 13 janvier 2006, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour d'un an sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler ladite décision de refus de séjour en date du 4 novembre 2005, ensemble la décision de reconduite à la frontière, en date du 17 janvier 2006, du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour de un an en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, Mme X, née le 31 décembre 1960 à Tanger, Maroc, pays dont elle a la nationalité, a sollicité du préfet de police, le 1er juin 2005 son admission au séjour en tant qu'étrangère malade ; qu'en se référant à l'avis émis le 21 juillet 2005 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, cette autorité a, par une décision en date du 4 novembre 2005, refusé de l'admettre au séjour en l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ultérieurement, par un arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2006, le préfet de police a prononcé la reconduite à la frontière de Mme X ; que par la présente requête, cette dernière relève appel du jugement, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux, en date du 13 janvier 2006, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour d'un an sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X demande à la cour, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de la décision de refus de séjour en date du 4 novembre 2005, ensemble la décision de reconduite à la frontière, en date du 17 janvier 2006 ;
Sur la recevabilité des conclusions visant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que Mme X qui n'a pas demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 17 janvier 2006, par le préfet de police, n'est pas recevable à demander directement devant le juge d'appel l'annulation dudit arrêté ;
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que la décision en date du 4 novembre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme X le titre de séjour qu'elle sollicitait, seul acte dont la requérante est recevable à demander l'annulation, est signé non pas par Mme Christine Wills Morel comme le soutient son conseil, mais par M. Yves Riou, attaché principal d'administration à la préfecture de police de Paris, chef du 9ème bureau à la direction de la police générale de la Préfecture de police, lequel a reçu délégation de signature par le préfet de police, selon l'arrêté n° 2005-20957 du 13 octobre 2005 paru au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 18 octobre 2005, pour signer notamment les décisions de refus d'admission au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 4 novembre 2005 portant refus de titre de séjour, manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour :
Considérant que pour refuser à Mme X le titre de séjour que celle-ci sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police qui a examiné également la situation administrative et personnelle de l'intéressée au regard de son droit au séjour, vise les différents textes en cause et, s'agissant plus précisément du fondement de la demande, il se réfère à l'avis émis par l'autorité médicale le 21 juillet 2005, en reprend le contenu et précise notamment que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le traitement dont Mme X a besoin pouvait lui être dispensé dans son pays d'origine, ce qui ne permettait pas de lui accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision du 4 novembre 2005 contient l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour refuser à l'intéressée l'admission au séjour en France ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque donc en fait ;
En ce qui concerne les moyens tirés d'une violation des articles L. 313-11-11° et
L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une insuffisance de motivation de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familialeest délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet de police les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre nécessaires pour éclairer sa décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le 21 juillet 2005, dans le cadre de l'instruction de la demande formée par Mme X, ne se limite pas à la seule mention séjour non médicalement justifié, comme celle-ci le soutient, mais indique explicitement que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis donnant ainsi au préfet de police les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de l'intéressée répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 novembre 2005 aurait été pris au vu d'un avis médical incomplet ou insuffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qu'elle produit que si Mme X est porteuse du virus de l'hépatite B, son état nécessite seulement un suivi clinique et biologique régulier ; que, dans ces conditions, ces attestations médicales ne contredisent pas utilement l'appréciation portée dans son avis du 21 juillet 2005, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon laquelle si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, toutefois effectivement bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine ; qu'enfin, si elle entend se prévaloir d'une attestation de son médecin au Maroc faisant état de délais d'attente et du coût du traitement que pourrait nécessiter une évolution défavorable de sa pathologie, en tout état de cause le besoin d'avoir accès à un tel traitement dont la nécessité n'est, pour l'instant, qu'éventuel ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état actuel, dans son pays d'origine alors qu'elle n'établit pas le caractère certain de l'évolution de sa pathologie qui pourrait justifier un examen particulier de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2005, n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ni en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;
Considérant que si Mme X fait valoir que ses parents sont décédés et que l'une de ses soeurs, de nationalité française, réside en France, elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales au Maroc, où elle est née en 1960 ; qu'en outre, âgée de 46 ans à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et sans charge de famille en France où elle est entrée selon ses déclarations, en 2002 ; qu'elle ne justifie pas davantage de son besoin de vivre auprès de sa soeur résidant depuis longtemps en France, en raison du traitement qu'elle doit subir ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la décision du 4 novembre 2005 portant refus de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; que si Mme X soutient que le préfet ne pouvait lui opposer un refus de séjour sans consulter la commission du titre de séjour, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifiait d'aucune des conditions de séjour susceptibles de l'inclure dans l'une des catégories visées auxdits articles ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susvisée, relatif à l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants, lequel est inopérant à l'encontre d'une décision qui se bornant à refuser un titre de séjour, n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation administrative et personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir , ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA02246