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26/01/2009 | FRANCE | N°08PA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 janvier 2009, 08PA01228


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718127/6-2 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2007 refusant à

M. Hocine X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718127/6-2 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2007 refusant à

M. Hocine X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Daviet, substituant Me Curt, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du

8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du

12 octobre 2007 refusant à M. X, de nationalité algérienne, le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X demande à la cour d'enjoindre au préfet d'exécuter le jugement précité et de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit ;

Sur les conclusions du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en novembre 1991 et qu'il réside de ce fait sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, si M. X n'est pas entré en France en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant au cours de la période des années 1992 à 1994 ; que, dès lors, comme le soutient à juste titre le préfet, il doit justifier résider habituellement en France depuis non pas plus de dix ans mais depuis plus de quinze ans pour remplir les conditions des stipulations précitées ;

Considérant, toutefois, que le PREFET DE POLICE ne conteste pas sérieusement la présence en France de M. X entre 1992 et 1995, entre 1997 et 1999, au cours de l'année 2001, ainsi qu'entre 2003 et 2007, attestée par de nombreuses pièces versées au dossier ; que la circonstance que, pour certaines années, les documents produits par l'intéressé soient moins nombreux, notamment pour les années 1996, 2000 et 2002, n'est en l'espèce pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, M. X devait être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de quinze ans et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, prendre à son encontre l'arrêté querellé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 octobre 2007 refusant à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des conclusions à fin d'injonction de M. X, le préfet lui a délivré le titre de séjour sollicité, conformément aux prescriptions de l'article 2 du jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement précité du tribunal administratif de Paris doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter le jugement précité et de lui délivrer le titre de séjour sollicité sont devenues, en tout état de cause, sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. X.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01228
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-26;08pa01228 ?
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