Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la SARL GL CONSTRUCTIONS dont le siège social est Piafau route Téroma commune de Faaa à Tahiti BP 60084, par la selarl Groupavocats ; la SARL GL CONSTRUCTIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600335 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 496 475 francs CFP correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été appliquées au titre du marché dont elle était titulaire et la somme de 936 505 francs CFP au titre des intérêts moratoires dus à la suite du règlement tardif dudit marché ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 496 475 francs CFP correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été appliquées au titre du marché dont elle était titulaire et la somme de 936 505 francs CFP au titre des intérêts moratoires dus à la suite du règlement tardif du dit marché ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de la réalisation de l'antenne polynésienne de l'institut de formation des maîtres du pacifique, le haut commissariat de la Polynésie Française a, par acte d'engagement du 8 septembre 2003, confié à la SARL GL CONSTRUCTIONS le lot n° 1 « gros oeuvre » pour un prix global et forfaitaire de 110 102 049 francs CFP toutes taxes comprises ; que la date de démarrage des travaux, a été fixée au 8 septembre 2003 ; que par ordre de service n° 3 du 16 février 2004, un calendrier détaillé d'exécution des travaux assorti d'un délai de 29 semaines a été notifié à l'entreprise titulaire ; qu'un avenant pour l'exécution de travaux supplémentaires a été signé le 30 septembre 2004 pour un montant de 737 750 francs CFP toutes taxes comprises ; que la réception a été prononcée le 13 septembre 2005 avec effet au 18 octobre 2004 ; que le 21 novembre 2005, la SARL GL CONSTRUCTIONS a accusé réception du décompte général, notifié par ordre de service n° 6 du maître d'ouvrage, incluant 187 jours de pénalités pour retard de livraison pour un montant de 17 496 475 francs CFP et dont le solde négatif faisait apparaître un trop perçu de 14 186 620 francs CFP ; que la société requérante a signé sans réserve le décompte général et l'a retourné au maître d'oeuvre qui en a accusé réception le 23 novembre 2005 ; que le 30 janvier 2006, la SARL GL CONSTRUCTIONS a contesté ce décompte dans un mémoire en réclamation qui a été rejeté le 28 février 2006 par le maître d'ouvrage ; que la SARL GL CONSTRUCTIONS fait appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 496 475 francs CFP correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été appliquées au titre du marché dont elle était titulaire et la somme de 936 505 francs CFP au titre des intérêts moratoires dus à la suite du règlement tardif des acomptes nos 2, 3, 4 et 5 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives générales- Travaux - applicable au marché litigieux : « 5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. 5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document » ; qu'aux termes de l'article 13-32 du même cahier des clauses administratives générales : « Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 (...) » ; qu'aux termes de l'article 13-42 du même cahier des clauses administratives générales : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) » ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même cahier des clauses administratives générales : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 13-32 du cahier des clauses administratives générales précitées que l'entrepreneur ne peut remettre le projet de décompte final au maître d'oeuvre avant que la décision de réception des travaux lui ait été notifiée ; qu'il s'ensuit que la SARL GL CONSTRUCTIONS ne saurait soutenir qu'elle a remis valablement le 8 mars 2005 le projet de décompte final afférent au lot n° 1 dont elle est titulaire alors qu'il est constant que la réception des travaux a été prononcée postérieurement par une décision du 13 septembre 2005 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment du décompte final que le projet de décompte final établi par la société requérante a été régulièrement notifié et reçu par la maîtrise d'oeuvre le 6 octobre 2005 ; que la remise de ce document a fait courir le délai de notification du décompte général de quarante cinq jours qui, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 13-42 du cahier des clauses administratives générales précitées, expirait le lundi 21 novembre 2005 ; qu'il est constant que le décompte général, accompagné du décompte final, d'un état du solde et d'un récapitulatif des acomptes mensuels, a été notifié ce même jour à la SARL GL CONSTRUCTIONS ; que la dite société n'est dès lors pas fondée à soutenir que le délai de quarante cinq jours stipulé à l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales aurait été méconnu et, par suite, que la procédure d'établissement du décompte général aurait été irrégulière ; qu'en tout état de cause et à supposer même que le maître d'ouvrage aurait notifié le décompte général au-delà du délai mentionné à l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales précité, cette circonstance ne pourrait éventuellement ouvrir droit au profit de la SARL GL CONSTRUCTIONS qu'au paiement d'intérêts moratoires sur le solde, mais resterait sans incidence sur la validité du décompte général et sur son caractère définitif ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales précitées que si le décompte général est signé sans réserve par l'entreprise titulaire, cette acceptation lie définitivement les parties qui perdent la possibilité de contester les éléments de ce décompte général et définitif à l'exception des intérêts moratoires qui courent, le cas échéant, sur le solde résultant de ce décompte ; qu'en l'espèce il est constant que la SARL GL CONSTRUCTIONS a signé sans réserve le décompte général qui lui a été notifié le 21 novembre 2005 et qu'elle l'a retourné au maitre d'oeuvre qui en a accusé réception le 23 novembre 2005 ; qu'ainsi, ce décompte est devenu définitif et ne peut plus faire l'objet de contestation devant le juge du contrat sur aucun point et notamment sur les pénalités de retard et les intérêts moratoires afférents aux acomptes inclus dans le solde général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GL CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté comme irrecevable sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions de la société requérante présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL GL CONSTRUCTIONS est rejetée.
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N° 07PA02640