Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour Mlle Christelle X, demeurant ..., par Me Brusa, avocat ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306301/1-3 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 520 377,35 euros résultant de six avis à tiers détenteur décernés le 30 décembre 2002 par le trésorier du 13ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'impositions restant dues au titre de l'impôt sur le revenu relatif aux années 1991 à 1994, de la taxe foncière relative aux années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et de la taxe d'habitation relative aux années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 520 377,35 euros résultant de six avis à tiers détenteur décernés le 30 décembre 2002 par le trésorier du 13ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'impositions restant dues, d'une part, au titre de l'impôt sur le revenu relatif aux années 1991 à 1994, d'autre part, au titre de la taxe foncière relative aux années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et la taxe d'habitation relative aux années 1995, 1996, 1997, 1998, et 1999 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation :
Considérant qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester le bien-fondé de l'impôt ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'est pas redevable des cotisations de taxe foncière relative aux années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des cotisations de taxe d'habitation relative aux années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 émises à son nom, au motif qu'elle n'est ni propriétaire, ni occupante de l'appartement situé au 50 rue du Disque à Paris (13ème), un tel moyen, relatif à l'assiette des impositions, n'est pas recevable dans un litige relatif au recouvrement des impositions ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable » ; qu'en vertu du second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre années ainsi prévu est interrompu par tous « actes interruptifs de la prescription » ;
Considérant que la requérante est recevable à invoquer pour la première fois en appel, à l'encontre des avis à tiers détenteurs en litige, la prescription de l'action en recouvrement du comptable du Trésor ; qu'à l'appui du moyen ainsi soulevé, elle soutient que les commandements du 5 octobre 2000 qui ont précédé les avis à tiers détenteur du 30 décembre 2002, dès lors qu'ils portent la mention « délivrés à titre conservatoire » ne peuvent être regardés comme des commandements de payer interruptifs de prescription ; que si deux des trois commandements en cause, émis en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu relatif aux années 1991 à 1994, portent une telle mention, celle-ci reste sans effet sur la qualification de ces actes ; que par suite, ces commandements, régulièrement notifiés et présentés, retournés au service avec la mention « non réclamé », sont des actes de poursuite qui ont interrompu la prescription au sens de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen soulevé par Mlle X doit, par suite, être écarté ;
Sur le montant de la dette :
Considérant que la requérante conteste le montant de la dette demeurant à sa charge en soutenant qu'à défaut de production de l'avis à tiers détenteur décerné le 13 juin 1996 par le trésorier du 13ème arrondissement de Paris, le montant de la dette dont le comptable public poursuit le recouvrement est erroné au motif que n'a pas été déduite la somme de 50 646,21 euros versée par la Caisse des dépôts et consignations en exécution dudit avis ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 50 626,41 euros versée par la Caisse des dépôts et consignations a été appréhendée par les services du Trésor au titre d'un cautionnement judiciaire concernant le père de la requérante, sans lien avec les impositions en litige ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le montant de la dette dont le comptable a poursuivi le recouvrement par les acte de poursuite en litige est erroné ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07PA01058