Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 juillet et 24 septembre 2007, présentés pour M. José X, demeurant ..., par Me Pointu ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0409449/6-3 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par laquelle la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ont suspendu leur participation au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2009 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les observations de Me Mounier, substituant Me Pointu, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : « Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle : (...) 4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ... » ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration... » ; qu'aux termes de l'article L. 162-5-11 du même code : «Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5. (...) La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent. »;
Considérant que les dispositions précitées du 4° de l'article R. 121-1 impliquent que le directeur a compétence, sous le contrôle du conseil d'administration, pour appliquer les dispositions législatives et réglementaires qu'elles mentionnent, au nombre desquelles figurent les dispositions précitées de l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale prévoyant la suspension partielle ou totale de la participation des caisses aux cotisations sociales des médecins ne respectant pas tout ou partie de leurs obligations ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, signée par le directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aurait été prise par une autorité incompétente au motif que le conseil d'administration n'en aurait pas préalablement délibéré ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui renvoie aux lettres circonstanciées adressées à M. X les 24 juin et 12 décembre 2003, et que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, mentionne avec un degré suffisant de précision les faits qui lui sont reprochés ainsi que le fondement légal de la sanction infligée ; que ladite décision est par suite suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, quand bien même elle aurait été rédigée suivant un modèle-type ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1998, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal, la participation des caisses au financement des cotisations sociales des médecins appliquant les tarifs prévus par le présent règlement, telle qu'elle est prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 ; que, par suite, l'article 18 de ce même arrêté, fixant la procédure à suivre en cas de non-respect de ces tarifs, était applicable à la date des faits ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 : «Aucune décision administrative impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé » ; que les relevés d'activité établis par la voie d'un traitement automatisé de l'information par les caisses d'assurance maladie ne donnent pas une définition de profil ou de la personnalité des médecins au sens de ces dispositions, mais permettent, tout au plus, de quantifier les remboursements des soins qu'ils donnent à leurs patients ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le comité médical local n'ait pas été saisi du courrier adressé, le 23 décembre 2003, aux caisses par la coordination des médecins spécialistes libéraux est sans lien avec la décision attaquée, ce courrier, de portée générale et adressé au nom de « plusieurs adhérents de la coordination 92 », ne constituant pas une réponse à la lettre en date du 12 décembre 2003 par laquelle M. X a été informé des griefs formulés à son encontre ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1998 : « Les médecins appliquent les tarifs prévus par le présent règlement. Sous réserve de fixer leurs honoraires avec tact et mesure les médecins peuvent appliquer des tarifs différents dans les cas suivants : a) Dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE). Dans ce cas, le praticien informe le patient du montant du dépassement non remboursé par les caisses et lui explique le motif du dépassement. L'indication DE est portée sur la feuille de soins. Le dépassement ne peut porter que sur l'acte principal et non sur les frais accessoires (...) » ; que si ces dispositions autorisent les médecins à pratiquer des dépassements d'honoraires en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, le requérant, qui invoque de manière générale les exigences croissantes des patients et la longueur des consultations dans sa spécialité, n'établit ni même ne soutient que les dépassements qui lui sont reprochés auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui est motivée par l'importance du nombre de dépassements non justifiés, serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en septième lieu, qu'à supposer que le relevé individuel portant sur la période du 1er septembre au 30 septembre 2003 comporterait des mentions erronées ou prêtant à ambiguïté, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que ces mentions n'affectent pas le nombre de 24 dépassements que, dans leur lettre du 12 décembre 2003, les caisses ont reproché à l'intéressé d'avoir commis au cours de cette période ;
Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne repose pas seulement sur les dépassements d'honoraires constatés en septembre 2003, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 11 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, à la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et à la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA02542