Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée GP ET PARTNERS, dont le siège est 112 avenue Gabriel Péri à L'Hay les Roses (94240), par Me Meunier ; la SARL GP ET PARTNERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500671-3 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, des pénalités et intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :
- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant que la SARL GP ET PARTNERS, créée le 24 août 1995, dont l'activité est l'achat, la vente et la location de matériels, équipement et véhicules de travaux publics et le transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à l'issue de laquelle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi, lui ont été réclamés et mis en recouvrement par un avis en date du 16 janvier 2004 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 décembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 69 050 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL GP ET PARTNERS au titre du mois de janvier 1999 ; que les conclusions de la requête de la SARL GP ET PARTNERS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la SARL GP ET PARTNERS ne conteste plus que les montants de 113 058 F (17 235 euros) et 74 636 F (11 378 euros) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible remise en cause par l'administration au titre, respectivement, des périodes relatives aux années 1999 et 2000 ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de la société requérante de rencontrer l'interlocuteur départemental, l'administration a proposé un rendez-vous le 6 mai 2003 auquel la société ne s'est pas rendue ; que par lettres du 7 mai 2003, adressées au siège de la société et au domicile de la gérante, l'administration a pris acte de cette absence et informé la société qu'elle considérait qu'elle avait renoncé à exercer son droit ; que suite à la notification de ces lettres, l'administration a précisé lors d'un appel téléphonique avec la gérante, qu'il appartenait à la SARL GP ET PARTNERS de lui faire savoir si elle entendait toujours rencontrer l'interlocuteur départemental ; qu'il est constant qu'aucune demande écrite en ce sens n'a été formulée par la société ; que dans ces conditions, la SARL GP ET PARTNERS n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de ses droits à recours préalable et de débat contradictoire ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2004 qui comporte toutes les indications prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre susvisé est régulier, bien qu'y figure une mention manuscrite erronée de la date de notification d'un avis de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts alors applicable : « I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ; II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) ;
Considérant qu'en ce qui concerne les périodes relatives aux années 1999 et 2000, la SARL GP ET PARTNERS entend justifier de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 113 058 F au titre de l'année 1999 et de 74 636 F au titre de l'année 2000 en produisant la copie d'un certain nombre de documents ;
S'agissant des location de voitures :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code susvisé : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation (...) n'ouvrent pas droit à déduction. » ; que, selon l'article 241 de la même annexe, « Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises, exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction. » ; qu'aux termes, enfin, du 2e alinéa de l'article 242 de cette annexe : « La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété. » ;
Considérant que les deux voitures particulières qui ont fait l'objet d'un contrat de location par la SARL GP ET PARTNERS présentent les caractéristiques de véhicules conçus pour transporter des personnes ; que, par suite, en application des dispositions combinées des articles 237, 241 et 242 précités, l'administration est en droit de remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces locations au titre des années 1999 et 2000 ; que s'agissant des locations de divers véhicules utilitaires, à supposer que ces derniers présentent les caractéristiques ne les excluant pas du droit à déduction en application des mêmes dispositions précitées, la SARL GP ET PARTNERS ne produit devant la cour aucune preuve des paiements afférents aux contrats de location de ces véhicules utilitaires ;
S'agissant de la location d'un terrain et de dépenses diverses :
Considérant d'une part,que la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture établie à un autre nom que le sien ne permet pas de faire obstacle au droit à déduction résultant, sous réserve qu'il en apporte la preuve, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; qu'en l'espèce, si la SARL GP ET PARTNERS produit au titre de l'année 1999, des copies de pièces relatives à des dépenses d'essence, de boissons et à la remise en état d'une remorque à sable automotrice qui ne sont pas libellées à son nom, elle n'apporte toutefois pas la preuve du règlement de l'ensemble de ces dépenses ;
Considérant d'autre part, que la société requérante ne justifie pas davantage du règlement des loyers facturés au titre de cette même année à raison de la location d'un terrain industriel ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant que les conclusions de la SARL GP ET PARTNERS tendant à une nouvelle liquidation des intérêts de retard qui lui ont été appliqués conformément à l'article 1717 du code général des impôts sont devenues sans objet dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par la décision de dégrèvement précédemment visée, procédé à ce nouveau calcul ;
En ce qui concerner les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.(...) » ;
Considérant que dans la notification de redressements en date du 2 octobre 2002, l'administration relève que la SARL GP ET PARTNERS n'a produit aucun justificatif sur l'ensemble de la période vérifiée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a indûment déduite, que les montants des redressements sont significatifs et sans corrélation avec les montants inscrits en comptabilité et fait expressément référence à l'article 1729 précité du code susvisé ; que, par suite, contrairement à ce que la SARL GP ET PARTNERS soutient, les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées ont été suffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GP ET PARTNERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL GP ET PARTNERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 69 050 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à la charge de la SARL GP ET PARTNERS, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GP ET PARTNERS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GP ET PARTNERS est rejeté.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA1517
Classement CNIJ :
C