Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour la société anonyme TECHNOGRAM, dont le siège social est situé 189, rue de la Croix Nivert à Paris (75015), par Me Hugonin, avocat ; la société TECHNOGRAM demande à la cour de rectifier l'arrêt n° 07PA01608 rendu le 3 décembre 2008 par la 7ème chambre de la cour qui a fait droit partiellement à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,
- et les observations de Me Dhoutaut, pour la société TECHNOGRAM ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours ... doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;
Considérant que pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 07PA01608 du 3 décembre 2008 par lequel la cour a statué sur le litige qui l'oppose à l'administration fiscale, la société TECHNOGRAM soutient qu'elle avait présenté, dans ses écritures d'appel, des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des produits de ses participations dans les sociétés Datec et Eurec, et que la cour a omis de statuer sur ses conclusions relatives à l'année 1995 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêt en cause que la cour, après avoir visé et analysé les écritures de la société requérante a estimé qu'elle n'avait pas présenté de conclusions en décharge en ce qui concerne l'année 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur invoquée par la société TECHNOGRAM ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative mais l'appréciation, d'ordre juridique, portée par la cour sur l'étendue des conclusions dont elle était saisie ; que, par suite, la société n'est pas recevable à demander la rectification de l'arrêt du 3 décembre 2008 pour erreur matérielle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA TECHNOGRAM est rejetée.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 08PA06430
Classement CNIJ :
C