Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour Mme Patricia X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. Maxime X, héritier de M. X, demeurant ..., par Me Lasserre ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0503631/3 du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes mises à la charge de M. Fréderic X au titre de l'année 2000 et de la période du 1er janvier au 31 août 2001 et de M. et Mme X au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,
- et les observations de Maître Lasserre ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Aldebert Peintures l'administration a estimé que l'entreprise avait réalisé des travaux et pris en charge des dépenses au profit de M. Frédéric X, son président directeur-général jusqu'en février 2002, et que ces avantages constituaient des revenus de capitaux mobiliers distribués au dirigeant en application des dispositions de l'article 111c du code général des impôts ; qu'elle a conséquence mis en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale ainsi que les pénalités y afférentes au nom de M. X au titre de l'année 2000 et de la période du 1er janvier au 31 août 2001 et de M. et Mme X au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2001 postérieure à leur mariage ; que Mme X, en son nom propre et en tant que représentante légale de M. Maxime X, héritier de M. X, décédé le 10 juillet 2005, relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a prononcé qu'une réduction de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements adressée à M. X le 11 septembre 2003 contient les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a fondé les redressements envisagés, et permettait ainsi au contribuable de présenter utilement ses observations ; qu'elle respecte dès lors les prescriptions de l'article L. 57 précité ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'était nullement tenue de faire participer contradictoirement M. X à la vérification de comptabilité de la société Aldebert Peintures ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour apporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité des distributions effectuées au profit de M. X, l'administration s'appuie notamment, d'une part, sur la lettre adressée le 22 mars 2002 par le commissaire aux comptes de la société au procureur de la République, d'autre part, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société le 13 mai 2002 à l'encontre de M. X et enfin sur l'écriture comptable par laquelle la société a inscrit au bilan arrêté le 30 septembre 2001 une créance de 1 045 992 F sur son ancien dirigeant ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce alors en vigueur, devenu l'article L. 823-12, il incombe au commissaire aux comptes de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, cette révélation ne suffit pas à apporter la preuve de la réalité des faits sur lesquels elle porte ; qu'au surplus, en l'espèce, la lettre du commissaire aux comptes ne contenait la révélation d'aucun fait suffisamment précis pour permettre à l'administration fiscale d'établir l'impôt ; que les éléments contenus dans une plainte pénale, dont les termes sont d'ailleurs repris quasi-littéralement en annexe des notifications de redressements pour décrire les avantages dont aurait bénéficié le contribuable, ne peuvent être regardés comme constituant la preuve des faits dénoncés ; que l'écriture de créance inscrite par la société dans ses comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2001 alors que M. X n'en était plus dirigeant et portée à la connaissance de l'administration à l'occasion d'une déclaration de résultat rectificative souscrite au mois de juillet 2002 ne peut non plus suffire à établir la réalité de l'appréhension par M. X des distributions imposées ; que la preuve qui incombe à l'administration ne saurait pas plus résulter du cumul de ces trois éléments ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que la facture en date du 1er septembre 2001 prise en charge par la société Aldebert Peintures pour un montant de 1 295, 82 euros correspond à des dépenses effectuées à l'occasion du mariage de M. et Mme X ; que si la requérante allègue que des clients de la société auraient fait partie des invités, elle ne l'établit pas ; que la société a également pris en charge au titre de l'année 2000 les frais d'un voyage de M. X à Cuba, pour un montant de 3637,59 euros sans qu'il soit justifié qu'y était invité notamment, dans l'intérêt de la société, un représentant d'un de ses clients ; que l'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve que M. X a bénéficié de distributions occultes à concurrence de ces deux sommes ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que, s'agissant des sommes correspondant à la prise en charge par la société de dépenses liées au mariage de M. et Mme X ainsi qu'au voyage à Cuba effectué par M. X, les contribuables ne pouvaient ignorer qu'ils avaient ainsi bénéficié d'avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration doit être par suite regardée comme apportant la preuve de l'intention des contribuables d'éluder l'impôt et de leur mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impositions auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 2001 et n'a prononcé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impositions auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 et des compléments d'imposition auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
D E C I D E :
Article 1er : M. Frédéric X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001.
Article 2 : Les bases d'imposition assignées à M. X au titre de l'année 2000 sont réduites d'une somme de 13 110,61 euros.
Article 3 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de bases définie à l'article 2.
Article 4 : Les bases d'imposition assignées à M. et Mme X au titre de l'année 2001 sont réduites d'une somme de 3 049,28 euros.
Article 5 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de bases définie à l'article 4.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07PA03248