Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0111981/1-3 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Coopamat le remboursement de la somme de 82 143,04 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée versée par elle au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1997 ;
2°) d'annuler le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi prononcé par le tribunal ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de réformer en ce sens le jugement susmentionné;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :
- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SA Coopamat, établissement de crédit-bail consentant des contrats pour le financement de bateaux de plaisance dont le port d'attache est à Saint-Martin, de remboursement d'un montant de 538 823 F (82 143,04 euros) de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux locations de bateaux pour la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1997 en estimant que la société requérante en justifiait par les factures rectificatives et notes d'avoirs qu'elle a produites devant lui ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui ne remet pas en cause les modalités de calcul de ladite taxe appliquées par la SA Coopamat auxdites locations de bateaux de plaisance fait valoir que les documents produits par la société ne pouvaient justifier le droit pour la société d'obtenir le remboursement de la taxe afférente à ces locations ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA Coopamat indique elle-même qu'elle n'a pas facturé la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse qu'elle a acquittée spontanément dans l'attente d'une décision du service de la législation fiscale qu'elle avait saisi du bien fondé de rappels de la même taxe mis à sa charge à l'issue de la vérification de sa comptabilité au titre des exercices 1990 à 1993 ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de son allégation aucun document justificatif, notamment pas les factures initiales, sans invoquer d'ailleurs de motif qui la mettrait dans l'impossibilité de les communiquer ; que, par suite, la SA Coopamat doit être regardée comme ayant facturé ladite taxe ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 283-3. du code général des impôts dispose que Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que, toutefois, l'administration admet, en application de sa doctrine, que la personne qui a facturé la taxe au titre d'opérations non passibles de cette taxe puisse opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort sous réserve de la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale et que, pour valoir rectification de facture, la facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente doit porter la référence exacte à la facture initiale et la mention expresse de l'annulation de celle-ci ; qu'en l'espèce, les factures rectificatives produites par la SA Coopamat ne satisfont pas auxdites prescriptions administratives, nonobstant les démarches qu'elle a effectuées auprès de l'administration en cours d'instance devant le tribunal administratif en vue de parvenir auxdites régularisations ; que s'agissant des notes d'avoirs qui ont été produites, elles ne permettent d'établir aucun lien avec les montants de taxe sur la valeur ajoutée censés avoir été collectés par la SA Coopamat ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir ni de ce que ses clients, comme elle le soutient et à supposer le fait établi, n'aient pu exercer de droit à déduction de ladite taxe ni de l'absence de préjudice du Trésor ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours relatifs à la régularité du jugement attaqué que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a prononcé au bénéfice de la SA Coopamat le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 538 823 F (82 143,04 euros) de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux locations de bateaux pour la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1997 et à demander l'annulation du jugement attaqué;
Sur les conclusions de la société Crédit Coopératif venant aux droits de la société Coopamat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse à la société Crédit Coopératif la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA Coopamat devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de la société coopérative anonyme de la banque populaire à capital variable Crédit Coopératif venant aux droits de la SA Coopamat sont rejetées.
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N° 07PA04211
Classement CNIJ :
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