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18/06/2009 | FRANCE | N°07PA05121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juin 2009, 07PA05121


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant ..., par Me Farran ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713977/6-1 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli

ce de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant ..., par Me Farran ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713977/6-1 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Farran sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferran pour Mme Y ;

Considérant que Mme Y, de nationalité colombienne, est entrée en France avec son époux et sa fille âgée de 17 ans le 15 septembre 2002 en provenance du Venezuela ; que par arrêté en date du 19 juillet 2007, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que Mme Y relève appel du jugement du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui a résidé durant 24 ans au Venezuela avant son entrée en France, avait quitté son pays d'origine depuis près de 30 ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle vit en France avec son époux et leur fille unique qui a contracté un pacte civil de solidarité en janvier 2006 avec un ressortissant français, que son frère et sa tante vivent également en France et que ses parents résident en Espagne ; qu'elle justifie de conditions d'existence décentes et d'une insertion dans la société française, qu'elle suit des cours de français et que son époux est soigné en France pour une pathologie grave ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision portant refus de titre de séjour, et, par suite celle portant obligation de quitter le territoire, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées il y a lieu d'ordonner au préfet de police de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Farran, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0713977/6-1 du 23 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Farran la somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Farran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 07PA05121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05121
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FARRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;07pa05121 ?
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