Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 08PA01735, le 31 mars 2008, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Viet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0317064/3-2 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que soient annulées la décision du ministre de l'intérieur du 19 août 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que la décision du préfet des Hauts de Seine du 27 octobre 2003 rejetant sa demande de titre de séjour, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre d'autoriser le préfet des Hauts de Seine à lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) de se déclarer territorialement incompétente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 08PA05896, le 1er décembre 2008, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Viet ; M. X demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0317064/3-2 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et à ce qu'il soit enjoint audit ministre d'autoriser le préfet des Hauts de Seine à lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et enfin à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête n° 08PA01735 et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :
Considérant que M. X invoque à l'encontre du jugement attaqué un unique moyen tiré de l'incompétence territoriale dudit tribunal à se prononcer sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de M. X au greffe de ce tribunal soit le 15 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris avait un ressort comprenant le département des Hauts-de-Seine dans lequel M. X avait sa résidence ;
Considérant que si le décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative a limité le ressort du Tribunal administratif de Paris à Paris, ce décret dispose toutefois en son article 6 que Le tribunal administratif de Paris demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale (...), ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 août 2004 inclus. ;
Considérant que M. X fait valoir que par une ordonnance du 30 juillet 2007 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté au motif qu'elle était présentée devant une juridiction territorialement incompétente sa requête en référé ; que dans cette demande introduite au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 juillet 2007, M. X demandait au juge des référés la suspension de l'exécution d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2005 et ne demandait la suspension des décisions prises à son encontre en 2003 et objet du présent litige que par voie de conséquence de la suspension de la décision du 29 novembre 2005 prononcée le cas échéant par ledit juge des référés ; que l'intervention de l'ordonnance susvisée du juge des référés du 30 juillet 2007, n'a pas eu pour conséquence de rendre territorialement incompétent le Tribunal administratif de Paris pour connaître en vertu des dispositions susmentionnées du litige introduit devant lui par M. X le 15 novembre 2003 et objet du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que soient annulées la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 août 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que la décision du préfet des Hauts de Seine en date du 27 octobre 2003 rejetant sa demande de titre de séjour, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre d'autoriser le préfet des Hauts de Seine à lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
Sur la requête n° 08PA05896 :
Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions, de la requête susvisée tendant à la suspension dudit jugement sont sans objet ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu non plus de statuer sur l'intervention de l'association CONCOURS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 08PA01735 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA05896 de M. X.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'association CONCOURS.
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Nos 08PA01735-08PA05896