Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour Mme Latifa X, domiciliée ..., par Me Cosme ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 067839/4 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public,
- et les observations de Me Cosme, pour Mme X ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France de façon régulière le 13 janvier 2005 ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne son admission au séjour en qualité de conjointe de français, le 17 janvier 2005 ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 5 octobre 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral attaqué : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si des récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ont été délivrés à Mme X pendant les dix-huit mois d'instruction de son dossier, la décision prise à son encontre le 5 octobre 2006 constitue un refus de délivrance du premier titre de séjour qu'elle sollicitait et non un refus de renouvellement de carte temporaire ; qu'il est constant qu'entre la demande de titre de l'intéressée, qui a épousé un ressortissant français au Maroc au cours de l'année 2004, et la date de l'arrêté attaqué la communauté de vie des époux avait cessé en raison des violences subies par Mme X de la part de son époux ; qu'en refusant à cette dernière le titre de séjour, le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le préfet, d'une part, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 et, d'autre part, au vu des éléments de preuve fournis était tenu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes desdites dispositions introduites par la loi susvisée du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, d'une part, dès lors que, comme il a été dit, la demande de Mme X ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 dudit code est inopérant ; que d'autre part, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé sur ce point par Mme X doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si une soeur et un frère de Mme X sont de nationalité française et résident en France ainsi que sa mère, qui était, à la date de la décision querellée, admise provisoirement au séjour, il ressort des pièces du dossier que la requérante a deux autres soeurs qui demeurent au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, qu'elle est sans enfant et que son séjour en France est récent ; qu'ainsi, et nonobstant sa bonne intégration et la nécessité alléguée d'un suivi médical en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre le refus de séjour contesté, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les articles L. 313-11-7° et 8 précités ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées, notamment, par l'article L. 313-11 du code susvisé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a pris la décision contestée, Mme X ne remplissait aucune des conditions prévues audit article L. 313-11 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir de sa situation la commission du titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'article L. 312-2 précité ;
Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressée puisse mener à bien les procédures pénale et civile qui l'opposent à son époux et assiste ou se fasse représenter à l'audience ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA04333