Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Ferroudja X, demeurant ..., par Me de Ruffi de Pontevès ; Mme X demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement n°0601687/2 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 janvier 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, entrée en France le 13 mars 2000, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2005, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que, saisi par un recours gracieux, le préfet a confirmé ce refus par un arrêté en date du 23 janvier 2006 dont l'intéressée a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Melun qui, par le jugement attaqué, a rejeté cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté de refus de séjour contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui ne fixe, en elle-même, aucun pays de destination ;
Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X, de nationalité algérienne, ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2006 des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux algériens depuis l'entrée en vigueur de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, elle doit être regardée comme invoquant les stipulations de l'article 6 5° de cet accord aux termes desquelles : un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme X, qui est entrée en France en 2000, soutient y résider habituellement depuis lors en compagnie de son époux et de ses trois enfants, dont les deux derniers sont nés à Ivry-sur-Seine, que ses trois enfants sont scolarisés, qu'elle est parfaitement intégrée, ainsi que le prouve les nombreux soutiens qu'elle a reçus et sa vie associative et que l'ensemble de ses frères et soeurs, ainsi que ses parents résident régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, de ce que son conjoint y réside également en situation irrégulière et en l'absence de toute circonstance empêchant le couple d'emmener leurs enfants en Algérie où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté de refus de séjour contesté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA00435