Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 mai et 18 juillet 2008, présentés pour Mme Ana Maria X, demeurant ..., par Me Gublin ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708148/2 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne le 20 juillet 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification, et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 13 septembre 2007 contre cette décision ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante capverdienne, conteste l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé le 13 septembre 2007 contre cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis 2000, qu'elle a eu en 2004 un enfant avec un compatriote disposant d'un titre de séjour valable jusqu'en 2014 et que des membres de sa famille ou de la famille du père de son enfant ont la nationalité française ou résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 25 septembre 2000, à l'âge de 24 ans, sous couvert d'un visa de transit valable cinq jours et qu'elle est depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire national ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué qu'elle a hors de France ses parents, un frère et une soeur ; qu'enfin, elle est séparée d'avec le père de son enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée, qui ne fait état d'aucun motif la mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA02362