Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant chez Mme Léola Y ..., par la SCP Jaslet-Bonlieu ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602995/5-3 du 13 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 septembre et 20 décembre 2005 par lesquelles la directrice du Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat en qualité d'ouvrier professionnel, d'enjoindre au directeur du Centre d'action sociale de la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner le Centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui payer la somme de 9 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler les décisions des 30 septembre et 20 décembre 2005 par lesquelles la directrice du Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat en qualité d'ouvrier professionnel ;
3°) d'enjoindre au directeur du Centre d'action sociale de la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 30 septembre 2005 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le Centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui payer la somme de 9 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-415 du 24 mai 1994 fixant les dispositions statutaires relatives aux personnels des administration parisienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. X, reconnu travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) par une décision du
14 avril 1998, a été recruté en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions d'ouvrier professionnel au service du Centre d'action sociale de la Ville de Paris à compter du
10 décembre 2001 ; que son contrat a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2005 pour des durées inférieures ou égales à un an ; que, par une décision du 30 septembre 2005, la directrice du Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat au motif qu'il avait échoué à l'examen d'ouvrier professionnel ; que, par un courrier du 7 novembre 2005,
M. X a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 38 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'intégration directe des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé a été reconnue ; que, par un courrier du 20 décembre 2005, la directrice générale du Centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté ce recours ; que M. X fait appel du jugement en date du
13 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 septembre et 20 décembre 2005 précitées, à ce qu'il soit enjoint au directeur du Centre d'action sociale de la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner le Centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui payer la somme de 9 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation:
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du
26 janvier 1984 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : [...] / Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 décembre 1996 susvisé : Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : La situation de l'agent dont le contrat a fait l' objet d'un renouvellement (...) est examinée à nouveau à l'issue de cette période : (...) - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et désireuses d'être recrutées de solliciter un emploi dont la commission aurait reconnu qu'il est compatible avec le handicap dont elles sont atteintes ; qu'il résulte de l'instruction que le recrutement de M. X et son renouvellement, pour des durées inférieures à un an pour la période s'étendant du 10 décembre 2001 au 10 mars 2003 et pour une durée égale à un an à compter du 10 mars 2003 jusqu'au 9 mars 2005 n'ont pas été décidés en application des dispositions précitées mais sur le fondement de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire momentanément absent ; que la circonstance que M. X ait été reconnu travailleur handicapé par deux décisions de la COTOREP, du 14 avril 1998 et du
2 janvier 2006, en vertu desquelles le requérant bénéficie de cette qualité depuis le 8 avril 1998 jusqu'au 1er avril 2013, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'établit pas avoir demandé à être recruté sur le fondement des dispositions de l'article 38 précitées ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le centre d'action sociale de la ville de Paris a expressément refusé de le recruter sur le fondement de ces dispositions par une lettre du
24 avril 2004 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision, en date du 20 décembre 2005, par laquelle la directrice générale du Centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande de titularisation et refusé de renouveler son contrat est entachée d'irrégularité et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si M. X entend se prévaloir des dispositions de l'article 136 de la loi du 17 juillet 2001, selon lesquelles Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 (..) ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire , ces dispositions ne sont en tout état de cause, en vertu de l'article 126 de ladite loi, applicables qu'aux seuls agents non titulaires en fonction à la date de la publication de ladite loi, intervenue le 27 janvier 1984 ; qu'il est constant que M. X, recruté pour la première fois en 2001, ne remplit pas cette condition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA02937