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29/06/2009 | FRANCE | N°08PA05140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 08PA05140


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. El Sherbini X, demeurant ..., par Me Ple ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806623/3-1 du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de

séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. El Sherbini X, demeurant ..., par Me Ple ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806623/3-1 du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Plé pour M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, a sollicité le

24 décembre 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles

L. 313-11.4° et L. 314-9.3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 mars 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du

17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article 314-9 du code précité : La carte de résident peut être accordée (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Considérant que M. X fait valoir sa communauté de vie avec la ressortissante française qu'il a épousée le 24 juin 2004 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé reconnaît que les époux se sont séparés à la fin de l'année 2007, en cohérence avec les motifs de la décision querellée faisant référence à l'enquête de la direction des renseignements généraux concluant que la communauté de vie des époux n'était pas effective ; que, d'autre part, l'intéressé ne saurait établir la reprise effective de sa communauté de vie en se bornant à déclarer que son épouse souhaite véritablement créer une structure familiale stable sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées n'ouvrent droit au bénéfice de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident qu'elles prévoient qu'à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, condition que l'intéressé ne remplit pas ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 1er janvier 1977, fait valoir qu'il mène une vie familiale stable en France auprès de son épouse de nationalité française, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que, toutefois, l'intéressé n'établit ni l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national depuis son entrée en 1998 ni la réalité de la vie maritale dont il se prévaut ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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N° 08PA05140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05140
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;08pa05140 ?
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