La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08PA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 08PA00377


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la société anonyme AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE dont le siège social est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Runfola, avocat ; la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 02-07198 du 27 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 53 046 e

uros, demeurée à sa charge après dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la société anonyme AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE dont le siège social est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Runfola, avocat ; la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 02-07198 du 27 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 53 046 euros, demeurée à sa charge après dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 186 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et notamment son article 14 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que la SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE a souscrit, le 27 avril 2000, un bordereau de liquidation de sa cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1999 faisant apparaître, après plafonnement, une valeur ajoutée totale de 159 672 608 F, puis a souscrit le 21 décembre 2001 un bordereau rectificatif laissant apparaître une valeur ajoutée négative de 4 764 912 F ; que l'administration a rejeté cette réclamation en estimant que la valeur ajoutée à prendre en compte, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, devait inclure les variations de la réserve de capitalisation et les plus et moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement ; que la SA AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE relève appel du jugement du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit à sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1999 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition, est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et les années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. (...) II 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : /D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; /Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice. /Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires. (...) 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général ou du plan spécifique à l'activité concernée, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent limitativement la liste des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, par le 6ème alinéa de ce texte le législateur a laissé à des décrets en Conseil d'Etat, et donc à des dispositions de nature réglementaire, le soin de fixer en tant que de besoin les modalités d'application du texte législatif ; que, par suite, il appartient tant au contribuable qu'au service, sous le contrôle du juge de l'impôt, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories définies par le législateur, de se reporter aux dispositions du plan comptable général ou du plan particulier spécifique à l'activité concernée, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que, dès lors les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de la compétence réservée en matière fiscale au législateur et, d'autre part, de l'impossibilité de se référer aux dispositions comptables adoptées postérieurement à la loi susvisée du 10 janvier 1980 dont les dispositions de l'article 1647 B sexies sont issues, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers que, contrairement à ce que soutient la société requérante, s'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 1980, que le législateur a alors entendu se référer à la définition de la valeur ajoutée résultant de l'application du plan comptable alors en vigueur, ces travaux ne permettent pas de considérer qu'il a entendu en exclure les profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers ; que, par suite, en précisant que ces mêmes profits et pertes sont comptabilisés en produits ou frais financiers, et en réservant la comptabilisation, en tant que produits ou charges exceptionnelles, aux seuls produits et pertes résultant d'opérations qui, par leur nature, ont un caractère non récurrent ou étranger à l'exploitation, le nouveau plan comptable applicable aux entreprises d'assurance, alors même qu'il a été mis en vigueur de manière réglementaire à compter du 1er janvier 1995, soit postérieurement aux dispositions légales du 10 janvier 1980, ne donnait pas des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée, une définition contraire aux dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par la société d'assurance requérante, eu égard à leur importance et à leur récurrence dans l'activité et l'exploitation de ladite société, ne sauraient être rattachées à des produits et frais exceptionnels ; qu'elles constituent donc pour cette société des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies II-4° du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que le service a refusé de déduire du montant de la valeur ajoutée produite au titre de l'année 1999, les plus ou moins-values réalisées par la société requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que la réserve de capitalisation, qui figure au nombre des provisions techniques, est, en application du 3° de l'article R. 331-6 du code des assurances, une réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 1647 B sexies II-4° du code général des impôts prévoient effectivement la prise en compte, pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée, de la différence entre les provisions techniques au début et à la fin de l'exercice ; que, dès lors, l'administration a compris à bon droit dans la production de la société telle qu'elle est définie par les dispositions du code général des impôts, les dotations et reprises relatives à la réserve de capitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la SA AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08PA00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00377
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : RUNFOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;08pa00377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award