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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA03051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA03051


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2007, présentés pour Mme X, demeurant ..., par Me Guilmoto ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7195/2 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

11 septembre 2006 pris par le préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2007, présentés pour Mme X, demeurant ..., par Me Guilmoto ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7195/2 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

11 septembre 2006 pris par le préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que, ainsi que le soutient Mme X, les premiers juges ont notamment fondé leur décision sur les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à la loi n° 2006-911 du

24 juillet 2006 ; que les dispositions applicables au litige étaient celles issues de ladite loi, laquelle a modifié l'article L. 313-11 7° dudit code ; qu'ainsi le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et doit, par ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté du 11 septembre 2006 ne comporte aucune signature, elle doit être regardée comme contestant la régularité formelle de l'ampliation qui lui a été notifiée ; que Mme X n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication de l'arrêté signé par son auteur ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué mais celle du signataire de l'ampliation est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, d'une part, si Mme X, ressortissante congolaise née en 1956, soutient que sa fille et ses deux petits-enfants résident en France , il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme X, née en 1979, a vécu en France avec son père à partir de 1983 et que, livrée à elle-même à la suite du décès de son père survenu en 1994, elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et que ce n'est qu'en 2001 que Mme X a souhaité la rejoindre ; que, d'autre part, si Mme X soutient qu'elle n'a plus de liens familiaux au Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, et que ses parents et son frère sont décédés, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations ; qu'enfin, si Mme X soutient qu'elle a noué des liens avec un ressortissant français handicapé, auquel elle procure les soins et le réconfort nécessaires, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni la réalité du handicap dont est affecté l'intéressé, ni que celui-ci ne pourrait faire appel à une tierce personne ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne porte pas au droit de

Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction de Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA03051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03051
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa03051 ?
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