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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA03134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA03134


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mlle Flore X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607908/5 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de lui communiquer son...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mlle Flore X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607908/5 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de lui communiquer son dossier en vue duquel arrêté litigieux a été pris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

-et les observations de Me Amiel, substituant Me Chemin, pour Mlle X ;

Considérant que Mlle X, née le 26 décembre 1972 de nationalité congolaise, est entrée en France le 16 septembre 2000, sous couvert d'un visa Schengen valable 15 jours ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 3 novembre 2006, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la requérante fait appel du jugement en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, , qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle est présente en France depuis son entrée régulière sur le territoire en septembre 2000, qu'elle est mère de deux enfants scolarisées en France dont l'aînée l'a rejointe en 2005 à la mort de ses parents et la cadette est née le 5 janvier 2003 sur le territoire français ; que la présence du père de la cadette, lequel de nationalité congolaise séjourne régulièrement en France, est nécessaire à l'équilibre de sa fille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit avec ses deux filles séparée du père depuis décembre 2005 ; qu'elle n'établit pas que celui-ci subviendrait effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en se bornant à produire une attestation non probante et deux mandats de 50 et 100 euros ; que les autres mandats produits, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence à cet égard ; que l'intéressée, entrée en France à l'âge de 27 ans, n'établit pas davantage être dans l'impossibilité d'emmener ses deux enfants avec elle dans son pays d'origine en vue d'y reconstituer sa cellule familiale où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 3 novembre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs :

Considérant qu'à supposer que les documents en cause faisant partie du dossier administratif de l'intéressée constituent des documents qui puissent faire l'objet d'une communication au sens des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, Mlle X n'établit pas ni même n'allègue qu'ils aient fait l'objet d'un refus de la part de l'administration ni qu'à la suite d'un éventuel refus elle aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à sa demande devant le tribunal administratif dans les conditions de l'article 5 de la loi précitée ; que, dès lors, lesdites conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de communiquer les documents en cause ne sauraient être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, il appartient au juge, dans le cadre de l'instruction, de demander la communication des pièces qu'il estime être nécessaires à la résolution du litige, et, en cas de refus, de joindre cet élément de décision, en vue de l'arrêt à rendre, à l'ensemble des données fournies par le dossier ; qu'il n'y a pas lieu, à ce titre, de demander la communication desdits documents ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07PA03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03134
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa03134 ?
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