La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2009 | FRANCE | N°07PA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2009, 07PA01753


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour la COMMUNE D'ECUELLES, représentée par son maire, par Me Vignot ; la COMMUNE D'ECUELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604841/2 du 8 mars 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a condamné la société Etablissements Paul Mathis à lui payer la somme de 38 895, 34 euros HT, sous déduction de toutes sommes qui auraient été versées à titre de provision ;

2°) à titre principal, de condamner la société Etablissements Paul Mathis à lui payer la somme de 164 722, 60 euros sur le fo

ndement de la garantie décennale, les intérêts moratoires étant en sus, la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour la COMMUNE D'ECUELLES, représentée par son maire, par Me Vignot ; la COMMUNE D'ECUELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604841/2 du 8 mars 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a condamné la société Etablissements Paul Mathis à lui payer la somme de 38 895, 34 euros HT, sous déduction de toutes sommes qui auraient été versées à titre de provision ;

2°) à titre principal, de condamner la société Etablissements Paul Mathis à lui payer la somme de 164 722, 60 euros sur le fondement de la garantie décennale, les intérêts moratoires étant en sus, la somme de 7 732 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 9 000 euros au titre des débours et honoraires versés aux experts, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice par elle subit et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire de condamner solidairement la société Etablissements Paul Mathis et la société Colas Ile de France à lui payer la somme de 164 722, 60 euros sur le fondement de la garantie décennale, les intérêts moratoires étant en sus, la somme de 7 732 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 9 000 euros au titre des débours et honoraires versés aux experts, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice par elle subit et la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me André de la SELARL Alérion pour l'entreprise Paul Mathis ;

Considérant que, par un bon de commande en date du 3 mars 1993, la COMMUNE D'ECUELLES a confié à la société Colas Ile-de-France Normandie les travaux de terrassement et de compactage de graves préparatoires à la construction d'un gymnase ; que, par contrat du

27 juillet 1992, elle a confié à la société Etablissements Paul Mathis la construction du gymnase ; que les travaux de revêtement du sol ont été sous-traités à la société Colas Ile-de-France Normandie ; que la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société Studio 3 Architecture, sous-traitant de l'entrepreneur principal ; que la réception des travaux a été prononcée le 19 mai 1994 sans réserve; que la COMMUNE D'ECUELLES fait appel du jugement du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la société Etablissements Paul Mathis à lui payer à la somme de 38 895, 34 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant le gymnase, sous déduction de toutes sommes qui auraient été versées à titre de provision et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, la société Etablissements Paul Mathis conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet de la demande de la COMMUNE D'ECUELLES, et plus subsidiairement à ce que sa part de responsabilité dans la survenue des désordres soit limitée à 20 % ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si le maire de la COMMUNE D'ECUELLES a qualité pour représenter ladite commune, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération du conseil municipal ; qu'en défense l'entreprise Paul Mathis conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable au motif que la commune requérante n'a pas produit de délibération désignant le maire pour introduire la présente instance ; que la COMMUNE D'ECUELLES s'est bornée à produire la délibération en date du 7 avril 2004 autorisant le maire à introduire la demande de première instance devant le Tribunal administratif de Melun ; que cette décision ne peut tenir lieu de la délibération autorisant le maire de la COMMUNE D'ECUELLES à faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE D'ECUELLES est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'appel incident de la société Etablissements Paul Mathis :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la société Etablissements Paul Mathis, qui seraient tardives si elles devaient être regardées comme constituant un appel principal, doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Etablissement Paul Mathis et la société Colas Ile de France, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soient condamnées à verser à la COMMUNE D'ECUELLES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de condamner à ce titre la COMMUNE D'ECUELLES à payer une somme de 1 000 euros à la société Etablissement Paul Mathis et la somme de 1 000 euros à la société Colas Ile de France ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECUELLES et l'appel incident de la société Etablissements Paul Mathis sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE D'ECUELLES est condamnée à payer à la société Etablissements Paul Mathis la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le même fondement, elle est condamnée à payer à la société Colas Ile de France une somme de 1 000 euros.

''

''

''

''

3

N° 07PA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01753
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MATHURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-05;07pa01753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award