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13/10/2009 | FRANCE | N°08PA05385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 08PA05385


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ...), par Me Argenson, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0318771 / 0318775, en date du 30 septembre 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demand

e des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution soci...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ...), par Me Argenson, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0318771 / 0318775, en date du 30 septembre 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils restent assujettis et à, titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à concurrence des montants en base indiqués dans la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 30 septembre 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance par le service, les requérants demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, de prononcer la décharge demandée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1996 et 1997 et de mettre à la charge de l'Etat, le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de dégrèvement adressé par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord à M. et Mme A, le 10 juin 2009, que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête d'appel, le service a prononcé, d'une part, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles les requérants restaient assujettis au titre de l'année 1995 et, d'autre part, le dégrèvement, à concurrence de 3 361,65 euros en droits, et de 302,46 euros en pénalités, soit pour un total de 3 664,11 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles les requérants restaient assujettis au titre de l'année 1997 ; que, les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions et contributions sont, dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications concernées de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans les articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; que, par ailleurs, si ces dispositions font obligation à l'administration d'adresser un exemplaire de cette charte au contribuable avant d'engager un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble ou une vérification de comptabilité, elles ne mettent pas à sa charge la preuve de cet envoi ou du contenu de cet envoi ; qu'il appartient au juge, en cas de contestation, d'apprécier, au vu de l'instruction, la réalité de l'envoi ou la nature de son contenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé aux époux A, le 25 juin 1998, un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 1995, 1996 et 1997, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et dont le pli présenté le 26 juin 1998, a été retourné au service avec la mention non réclamé , le vérificateur leur a envoyé, le 16 juillet 1998, une lettre modèle n° 751 à laquelle étaient joints une copie de l'avis de vérification et un exemplaire de la charte précitée ; que l'avis de réception de ce pli mentionnant sa distribution le 20 juillet 1998 portait la mention 751+3929+Charte ;

Considérant que les requérants ne contestent plus avoir été ainsi mis en possession, à la date de distribution du 20 juillet 1998, de la copie de l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la seule circonstance que le premier envoi qui leur avait été adressé le 25 juin 1998 ait été présenté le lendemain 26 juin 1998, ne suffit pas à établir que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, notamment en ce qu'il impliquerait des contrôles auprès de tiers, aurait commencé à cette date ; que, de même, la seule circonstance que la copie de l'avis ne comporte pas la signature du vérificateur ne peut être regardée comme ayant porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus au contribuable vérifié, alors qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration fiscale de faire figurer sur l'avis de vérification qu'elle envoie préalablement à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, en application des dispositions de l'article L. 47 du livre précité, la signature du vérificateur ; que les requérants ne se réfèrent, sur ce point, à aucune obligation précise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable au présent litige ; qu'enfin il n'est pas contesté que la copie de l'avis initial était accompagnée d'une lettre signée par le vérificateur ; que, par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été imposés à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les droits d'auteur :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il a la disposition au cours de la même année. ;

Considérant que M. et Mme A contestent la réintégration dans leurs revenus des années 1996 et 1997, des sommes respectives de 692 euros et 34 euros, qui correspondent à des droits d'interprétation versés par l'ADAMI sur le compte personnel de M. A ouvert dans les comptes de cet organisme et crédités sur le compte bancaire personnel de ce dernier ;

Considérant que les requérants soutiennent que le bénéficiaire réel des versements est Mlle Catherine Belverge, née en 1969, fille de M. A, laquelle, bien que mineure lorsqu'elle a interprété les chansons à l'origine de ces droits d'interprête, était majeure et faisait l'objet d'une imposition séparée au cours des années 1996 et 1997 ; que, toutefois, d'une part, l'administration affirme sans être démentie que le droit de communication qu'elle a exercé auprès de l'ADAMI lui a permis de constater que, pour chacune des années 1996 et 1997, les revenus en cause ont été inscrits et versés par cet organisme au seul nom de M. A, sans mention d'un autre ayant-droit ; que, d'autre part, si ce dernier fait valoir qu'il ne saurait être tenu pour responsable du fait que l'ADAMI aurait à tort continué à créditer lesdits droits d'interprète sur ses comptes personnels, il ne justifie ni d'une éventuelle erreur de bénéficiaire commise par la partie versante, notamment en raison de démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir une régularisation de cette situation, ni même de l'éventuelle déclaration des sommes en cause par leur fille ; qu'enfin, les droits d'auteur en cause ont été régulièrement crédités sur les comptes bancaires personnels de M. A, lequel ne justifie pas plus devant le juge d'appel que devant les premiers juges ou devant l'administration, d'un quelconque reversement qu'il aurait effectué à sa fille, comme il l'affirme ; que c'est donc à bon droit que le service a procédé à la réintégration des sommes en cause, dans les revenus de M. et Mme A ;

En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais applicable aux salaires de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...)Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV à ce même code pris pour l'application du 3° de l'article 83 précité : Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau .... ;

Considérant, d'une part, que la liste des professions énoncées au tableau susmentionné étant strictement limitative, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ; que, d'autre part, il appartient toujours au contribuable qui entend bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels d'établir qu'il exerce effectivement, dans le cadre de son activité professionnelle, des fonctions de la nature de celles visées par la déduction dont il s'agit ; qu'enfin, si en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, les journalistes ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 %, pour l'application de cette disposition, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des écritures des requérants que Mme A a perçu en 1997 une rémunération d'un montant de 20 226 euros de l'agence Hevea, laquelle éditait une revue mensuelle dénommée Extrême, en tant que styliste photo, son activité consistant à sélectionner des photos destinées à être publiées dans la revue ; qu'ainsi, quand bien même cette activité s'insérait parfaitement dans la chaîne des travaux nécessaires à l'élaboration de la revue, et alors même que l'intéressée participait aux conférences de rédaction, la collaboration ainsi apportée par Mme A à la publication d'une revue mensuelle est sans rapport avec l'information des lecteurs ; que, dès lors, cette dernière, qui ne peut utilement se prévaloir de la qualification de journaliste professionnel retenue par l'article L. 7111-3 du code du travail et qui d'ailleurs n'était pas titulaire de la carte de journaliste, ne peut se réclamer de la qualité de journaliste pour prétendre au bénéfice du régime de déduction supplémentaire attribué aux journalistes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration litigieuse ;

En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais applicable aux allocations chômage allouées à M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A qui se trouvait au chômage à compter du 31 janvier 1997 et qui percevait à ce titre des allocations, ne supportait pas de frais professionnels de nature à lui permettre de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels mentionnés à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts susmentionné, applicable aux allocations chômage qu'il a perçues postérieurement au 31 janvier 1997 ;

En ce qui concerne le montant des salaires :

Considérant que le montant net de la rémunération de M. A déclaré par les Assedic et la société Hachette-Filipacchi Associés au titre de 1997 s'élève à 39 348 euros ; que le contribuable a déclaré une somme de 38 293 euros ; que, l'administration soutient, sans être utilement contredite, que les montants nets imposables déclarés par ladite société et les Assedic figurent également sur les fiches de paie mensuelles et récapitulatives annuelles, nécessairement en possession des requérants et que ceux-ci ne produisent pourtant pas au soutien de leur demande ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues par M. A, quels que soient les montants réellement versés sur ses comptes bancaires ;

Sur l'application des intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard qui sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent, n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable ; que, par suite, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, destinés à compenser le préjudice subi du fait du non paiement ou du paiement tardif de droits exigibles, n'ont pas le caractère d'une sanction ;

Considérant, de plus, qu'aux termes du 5.a, de l'article 158 du code général des impôts : (...). (/) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'abattement de 20 % est réservé aux traitements et salaires déclarés spontanément ; que, par suite, le refus de faire bénéficier un contribuable de l'abattement de 20 % pour des traitements et salaires qu'il n'a pas déclarés spontanément, qui n'implique d'ailleurs aucune appréciation du comportement du contribuable, ne revêt pas davantage le caractère d'une sanction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'application d'une double sanction, s'agissant de l'année 1997, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur les impositions supplémentaires auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A relatives, d'une part, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et, d'autre part, à hauteur de 3 361,65 euros en droits et de 302,46 euros en pénalités, soit un total de 3 664,11 euros, à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 1997.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA05385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05385
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : ARGENSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;08pa05385 ?
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