Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour Mme Xiu lan B, demeurant chez Mme Caiya C ...), par Me Sand ; Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0520220/5-3 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 novembre 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que Mme B, ressortissante chinoise née en 1951, a sollicité le 12 octobre 2005 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 7 novembre 2005, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme B relève appel du jugement n° 0520220/5-3 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis 1999 soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, que son époux réside en France depuis 1991, qu'aucun de ses enfants ne vit en Chine, que sa fille, D, est en séjour régulier en France depuis 2007, que son fils résidant en France est en cours de régularisation, que ses deux autres enfants résident régulièrement en Espagne, et, enfin, qu'elle déclare ses revenus depuis 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France, en 1999, qu'à l'âge de 48 ans et que son époux, dont la réalité et la continuité du séjour depuis 1991 ne sont pas établies, ainsi que ses enfants, résidaient de manière irrégulière en France à la date de la décision attaquée ; qu'en outre le séjour régulier de sa fille, D, est une circonstance postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité ; qu'enfin la seule circonstance que la requérante déclare ses revenus depuis 2002, est insuffisante pour démontrer qu'elle serait intégrée à la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme B en France, la décision du préfet de police en date du 7 novembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'elle n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B en vue de l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 08PA06104