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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA04053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA04053


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Urgyen A, demeurant chez ..., par Me Sotomayor ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506574/5 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2005 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction à l'OF

PRA de procéder, dans les conditions définies par la décision à intervenir et dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Urgyen A, demeurant chez ..., par Me Sotomayor ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506574/5 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2005 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction à l'OFPRA de procéder, dans les conditions définies par la décision à intervenir et dans un délai de deux mois, à un réexamen de sa demande ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Falga, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2005 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides susvisée : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;

Considérant que M. A qui a déclaré être tibétain, né en 1975 sur le territoire de la République populaire de Chine avant que ses parents n'émigrent au Népal, n'a jamais produit de documents susceptibles d'établir son identité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré être entré en France sous couvert d'un passeport népalais établi sous un nom d'emprunt et n'avoir plus ce document en sa possession ; que dans ces conditions et alors au surplus qu'il ne rapporte pas la preuve que les autorités chinoises compétentes auraient refusé de lui reconnaître une nationalité chinoise à laquelle, à supposer exact son récit, il pourrait prétendre, c'est bon droit que le tribunal a estimé que la qualité d'apatride ne pouvait être reconnue au requérant ;

Considérant par ailleurs que l'OFPRA n'était saisi que de la seule question de savoir si la situation de l'intéressé correspondait à la définition de l'apatridie donnée par les stipulations précitées ; que la circonstance que celui-ci soit exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nécessairement sans conséquence en la matière ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a écarté comme inopérant à l'encontre de la décision attaquée le moyen tiré de la violation dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04053
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SOTOMAYOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa04053 ?
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