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23/11/2009 | FRANCE | N°07PA01898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 07PA01898


Vu le recours, enregistré le 31 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 0420668/5 en date du

4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, à la demande de M. Thierry A, l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 lui infligeant la sanction de la révocation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ...

Vu le recours, enregistré le 31 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 0420668/5 en date du

4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, à la demande de M. Thierry A, l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 lui infligeant la sanction de la révocation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, adjoint technique de 2ème classe d'accueil, de surveillance et de magasinage, affecté au département des arts graphiques du musée du Louvre, s'est vu infliger, par l'arrêté du 21 octobre 2002, la sanction de la révocation pour avoir dérobé en novembre 2001 deux flambeaux en argent à la réserve Californie du musée du Louvre, où il exerçait ses fonctions de surveillance et de magasinage depuis juin 2001 ; que, saisi par l'intéressé le 21 novembre 2002, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a considéré, dans son avis rendu lors de sa séance du 6 avril 2004, qu'il n'y avait pas lieu de proposer de substituer une autre sanction à celle prise à son encontre ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION fait appel du jugement en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté litigieux est motivé essentiellement par les faits que l'intéressé a sorti deux flambeaux en argent de la réserve Californie du musée sans accord préalable de sa hiérarchie, qu'il les a vendus à un brocanteur et qu'il avait ainsi soustrait frauduleusement des objets qu'il était précisément chargé de protéger ; que ces faits non contestés sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il souffrait au moment des faits d'un syndrome dépressif à la suite de difficultés relationnelles dans le poste qu'il avait occupé de septembre 2000 à juin 2001 au département des arts graphiques, son état de conscience au moment des faits n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé fût regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise à son encontre ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et de la gravité de l'agissement fautif précité alors que l'intéressé était en service et avait pour mission précisément de protéger les pièces de collection confiées à sa garde, n'eût-il pas eu conscience de leur valeur réelle, le ministre, en infligeant au requérant la sanction de la révocation alors même qu'il avait été bien noté dans ses fonctions antérieures et que dans son corps des fonctions autres que celles de gardiennage pourraient lui être confiées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé du ministre infligeant à M. A la sanction de la révocation ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été noté en 2001 et 2002 est sans incidence dans le présent litige alors même que l'intéressé a été bien noté dans ses fonctions antérieures, ainsi qu'il a été dit ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'était pas en mesure d'assurer sa défense devant le conseil de discipline en se bornant à invoquer son état dépressif de l'époque alors même qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2002 du conseil de discipline que l'intéressé, convoqué et accompagné de son conseil, a pu faire état devant le conseil de discipline de l'ensemble des circonstances de fait et des moyens de droit au soutien de sa défense et qu'il n'apparaît pas davantage que, devant le conseil de discipline, son état de conscience eût été de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé fût regardé comme responsable de ses actes et l'eût empêché de faire valoir ses droits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline n'aurait pas fait preuve d'impartialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2002 infligeant à

M. A la sanction de la révocation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01898
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCT TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;07pa01898 ?
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