Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2008, présentée pour M. Fathy Maina Poulos A, demeurant ... par Me Pierrot, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-18563, en date du 5 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) en conséquence et à titre principal d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de police en date du 22 octobre 2007, en enjoignant à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, mention vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 22 octobre 2007, en enjoignant à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 5 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, mention vie privée et familiale, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué du préfet de police, que M. A reçu en préfecture le 14 décembre 2006, y a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que pour rejeter cette demande, le préfet de police a notamment retenu que le demandeur n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté suffisante et probante de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
Considérant, toutefois, que devant les premiers juges, M. A a attesté de sa présence en France depuis son arrivée dans ce pays en mai 1991, en produisant diverses attestations d'employeurs et entreprises dont l'authenticité et la sincérité ne sont pas contestées, établissant qu'il a été travaillé comme laveur de vitres du 1er août 1991 au 31 décembre 1992, qu'il faisait partie de l'équipe qui s'occupait de la rénovation de l'Hôtel Excelsior entre 1992 et 1993, qu'en 1994 il était chargé de commercialiser les produits égyptiens au sein de la société Guirguis Arts Import, qu'il a été embauché du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995, en qualité d'homme de ménage par la société à responsabilité limitée Moricio, qu'il a travaillé occasionnellement dans cette société en qualité de laveur de vitres et homme de nettoyage du 1er octobre au 31 décembre 1997 ; que par ailleurs, M. A produit un contrat de location pour un studio signé le 28 mai 1992 avec la SCI Le Nil et de nombreuses quittances trimestrielles de loyer établis par cette société les 31 décembre 1993, 31 décembre 1994, 30 juin 1995, 31 décembre 1995, 31 mars 1997, ainsi qu'un contrat de location pour une chambre de service, signé avec le Cabinet d'architecture B. Bouhana le 10 juillet 1999, et des quittances de loyer établies par ce cabinet pour les mois de novembre 1998, d'octobre 1999, novembre 1999, décembre 1999, mars, avril, mai, juin septembre, octobre 2000, janvier, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2001, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2002, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2003, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2004, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2005, février, mars, avril, mai, septembre, octobre, et novembre 2006, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et octobre 2007 ; qu'en outre, Mme Fatiha Belassen certifie avoir hébergé M. A de mai 1997 au mois de septembre 1998 ; que ces preuves de locations de chambres ou studios sont confirmées par de nombreuses quittances d'électricité et de courriers d'assurance, correspondants auxdites locations ainsi que par des factures de téléphonie visant les adresses correspondantes ainsi que par de nombreuses ordonnances et documents médicaux en cohérence avec lesdites adresses ; qu'enfin M. A produits ses déclarations d'impôts et avis d'imposition pour les années 2000 à 2007, ainsi que divers reçus de versements annuels faits à l'Eparchie de France du Patriarcat copte orthodoxe d'Alexandrie, et dont le desservant atteste le 16 septembre 2001 qu'il est un de ses fidèles depuis l'année 1991 ;
Considérant que ces éléments constituent un tout cohérent et sont de nature à établir la résidence habituelle en France de M. A au titre des années 1991 à 2007, quand bien même, s'agissant de la période du 22 octobre 1997 au 9 juillet 1998, les documents produits, qui consistent en une déclaration sur l'honneur d'une personne attestant l'avoir hébergé de mai 1997 à septembre 1998 et une attestation d'un employeur occasionnel, seraient moins nombreux ; qu'ainsi, à la date du 22 octobre 2007, le requérant établit qu'il résidait habituellement en France depuis seize ans et justifiait de son intégration ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait, et par suite, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ainsi que l'annulation du jugement en date du 5 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris statuant sur sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que M. A demande à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire injonction au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ladite injonction, d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 22 octobre 2007, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 08PA01825