Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ...), par Me Bénédicte Véroone de Veyrac , M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-02994 et 04-02995, en date du 20 février 2008, du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les demandes présentées respectivement par M. A et M. et Mme A, aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, tant en droits qu'en pénalités, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, dans la seule catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de prononcer la décharge demandée, tant en droits qu'en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans la seule catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
3°) de rejeter les demandes présentées par devant le Tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 8-1 et R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) ainsi qu'au remboursement du timbre fiscal versé lors de la requête initiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 20 février 2008, du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les demandes présentées respectivement par M. A et M. et Mme A, aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, tant en droits qu'en pénalités, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les conclusions des requérants aux fins d'annulation et de décharge :
Considérant, en premier lieu, que les procédures engagées à l'encontre des requérants étant distinctes de celle engagée à l'encontre de la société à responsabilité limitée Inaia Productions, dont Mlle B, qui a épousé M. C le 15 mai 1999, était gérante, l'erreur matérielle qui aurait été commise dans la notification de redressements adressée à cette société le 25 octobre 2001 comme d'ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas repris dans la notification des redressements à M. et Mme C la même motivation que celle adoptée, en ce qui concerne la société Inaia Productions, sont sans incidence sur la régularité des procédures relatives aux impositions en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;
Considérant que, les notifications de redressement adressées les 6 et 9 novembre 2001 à M. et Mme A, indiquaient les années d'imposition concernées, la nature, l'origine et le montant des redressements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elles mentionnaient de façon suffisamment explicite les motifs de droit comme de fait qui ont justifié les redressements et ce pour chacun des conjoints ; qu'en effet, il résulte de ces mentions que les montants dont la déduction des résultats de la société Inaia Productions avait été écartée sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts devaient être regardés comme des revenus réputés distribués à leurs bénéficiaires en application des articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre aux contribuables d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que dans ces conditions, M. et Mme C ne sont nullement fondés à soutenir que les notifications de redressements qui leur ont été adressées les 6 et 9 novembre 2001 ne satisferaient pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter leur défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;
Sur les autres conclusions des requérants :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substitués à ceux des articles L. 8-1 et R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à compter du 1er janvier 2001 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par M. et Mme A à l'occasion du présent litige ;
Considérant, en second lieu, que les demandes de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Melun, comme leur requête devant la Cour administrative d'appel de Paris, ayant été enregistrées postérieurement au 1er janvier 2004, date à compter de laquelle le droit de timbre a été supprimé, les conclusions des requérants aux fins de remboursement par l'administration fiscale des timbres fiscaux qu'ils n'ont jamais acquittés, sont sans objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA02134