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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2009, 09PA02794


Vu I°), la requête, enregistrée le 15 mai 2009 sous le n° 09PA02794, présentée pour M. Adama A, demeurant chez M. Moussa B ..., par Me Wang ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902102/9 en date du 23 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une au

torisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

...............................

Vu I°), la requête, enregistrée le 15 mai 2009 sous le n° 09PA02794, présentée pour M. Adama A, demeurant chez M. Moussa B ..., par Me Wang ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902102/9 en date du 23 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

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Vu II°), la requête, enregistrée le 15 mai 2009 sous le n° 09PA02795, présentée pour M. Adama A, demeurant chez M. Moussa B ..., par Me Wang ; M. A demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé en date du 23 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09PA02794 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, si M. A, né le 1er janvier 1977, de nationalité malienne, soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en raison d'une demande de régularisation déposé en juin 2008 et restée sans réponse, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir été en possession d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'il relevait ainsi du champ d'application des dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé serait entaché d'un défaut de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la prétendue irrégularité du contrôle d'identité dont M. A a fait l'objet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé ordonnant sa reconduite à la frontière comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il travaille depuis 2001 et déclare ses revenus depuis 2002, qu'il réside chez son père qui est titulaire d'une carte de résident et que sa présence lui apporte un soutient familial, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ait déposé une demande de régularisation en 2008 restée sans réponse est sans incidence sur l'arrêté attaqué ; que les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 mai 2000 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 09PA02795 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. A à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité, présentées dans la requête n° 09PA02795, sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09PA02795 de M. A.

Article 2 : La requête n° 09PA02794 de M. A est rejetée.

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Nos 09PA02794, 09PA02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA02794
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : WANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa02794 ?
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