Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Yalouki A, demeurant chez M. B ... par Me Caylar ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0718336 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Caylar pour M. A ;
Considérant que M. A, originaire de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 15 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait encourir des risques pour son intégrité dès lors qu'il y a déjà fait l'objet de sévices en raison de son opposition au régime politique ; que, cependant, il n'apporte à l'appui de ses allégations qu'un certificat médical qui mentionne qu'il présente des traces de blessures mais qui ne permet pas d'établir la réalité des dangers allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne visent que les mesures d'expulsion ni des dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour en faire application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA01810