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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2010, 08PA02001


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 et régularisée le 25 juin 2008, présentée pour M. Aref A, demeurant ..., par Me Issa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601745 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 1er juin et 29 juillet 2005 par lesquels le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 70 000 euros ;

2°) d'annuler ledit ar

rêté du maire de Paris en date du 29 juillet 2005 ;

3°) de condamner la ville...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 et régularisée le 25 juin 2008, présentée pour M. Aref A, demeurant ..., par Me Issa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601745 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 1er juin et 29 juillet 2005 par lesquels le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 70 000 euros ;

2°) d'annuler ledit arrêté du maire de Paris en date du 29 juillet 2005 ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 70 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 1er juin 2005, le maire de Paris a opposé un refus à la demande de permis de construire relative à un immeuble sis 16 rue des Cinq Diamants à Paris (75013) présentée par M. A ; que, sur recours gracieux de ce dernier, le maire a confirmé son refus par lettre du 29 juillet 2005 en procédant à une substitution de motif ; que, dans ses écritures d'appel, M. A, qui indique expressément ne pas contester l'arrêté du 1er juin 2005, doit être regardé comme relevant appel du jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment situé 16 rue des Cinq-Diamants à Paris (75013) dont M. A est propriétaire, s'est effondré en février 1985 ; que, par arrêté en date du 1er juin 2005, le maire de la ville de Paris a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. A, qui se prévalait des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, au motif que la régularité de la construction de l'immeuble effondré n'était pas établie ; que le pétitionnaire ayant produit le 10 juin 2005 des documents prouvant la régularité de la construction et demandé par le même courrier le réexamen de la décision, par lettre du 29 juillet 2005, le maire a confirmé son refus en substituant au motif tiré de l'irrégularité de la construction le motif qu'il n'était pas établi que l'effondrement était imputable à un sinistre ;

Considérant que si M. A se prévaut d'un rapport d'expert géologue établi en décembre 1984 selon lequel l'effondrement de l'immeuble a été causé par une décompression du terrain sur lequel était situé l'immeuble due à un mouvement du sol d'assise à la suite du creusement d'une fouille lors de la construction de grands bâtiments plusieurs années auparavant, il ressort, toutefois, du même rapport que la dégradation progressive de l'assise a résulté de l'absence d'entretien et de travaux de consolidation préconisés par l'expert géologue ; que, par ailleurs, si M. A soutient que des intempéries en début d'année 1985 et un dégât des eaux important auraient été cause directe de l'effondrement, il ne l'établit pas en se bornant à reprendre les termes de courriers échangés alors entre la copropriété et l'assureur de l'immeuble ; que, par suite, les circonstances de l'effondrement ne peuvent être regardées comme constituant un sinistre au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, en refusant le permis de construire, le maire de Paris n'a pas méconnu les dispositions dudit article ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'établir l'irrégularité du refus opposé à sa demande de permis de construire, les conclusions de M. A tendant à être indemnisé des frais qu'il aurait engagés pour l'élaboration de son projet, lesquels au demeurant ne sont pas justifiés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 29 juillet 2005 et celles à fin d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02001
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa02001 ?
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