Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504726 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun les a condamnés à évacuer leur bateau Santana du domaine public fluvial dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 107 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 euros à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ;
Considérant que le bateau Santana stationnait sans autorisation en rivière de Seine, sur l'Ile de la Celle, à Saint-Mammès, depuis le 24 août 2004 ; que, le 6 août 2005, Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Melun le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 mai de la même année et notifié à M. et Mme A le 28 mai suivant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné les contrevenants à enlever leur bateau du domaine public fluvial dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 107 euros par jour de retard ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991, ...III. - L'établissement public Voies Navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (...). IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies Navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande en date du 4 août 2005 par laquelle Voies navigables de France a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande de contravention de grande voirie a été présentée par Mme B, directrice interrégionale du Bassin de la Seine, titulaire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, d'une subdélégation de signature établie par le directeur général le 19 janvier 2004 ; que cette subdélégation lui donnait compétence pour saisir le tribunal en matière de contravention de grande voirie ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir que la demande de Voies navigables de France devant le tribunal était irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les contrôleurs des travaux publics de l'équipement sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public fluvial ; que le signataire du procès-verbal du 11 mai 2005 était contrôleur des travaux publics de l'Etat, commissionné et assermenté devant le Tribunal d'instance de Melun ; qu'il était ainsi habilité à constater les contraventions de grande voirie,
Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant les dispositions de l'article 102 du code civil et le fait qu'en les privant de leur domicile, l'évacuation ordonnée par le jugement attaqué porterait atteinte à leur vie familiale, les requérants ont entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que, toutefois, si les requérants vivent à bord de leur bateau, la procédure de contravention de grande voirie, qui tend au seul déplacement de ce bateau, n'a pas pour conséquence d'en expulser les occupants ni de les priver de domicile ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la brochure d'information éditée par Voies navigables de France, intitulée Guide pratique de l'habitat fluvial sur le bassin de la Seine , est dépourvue de portée réglementaire ; que la circonstance qu'elle n'ait pas fait l'objet des formes de publicité prévue pour les lois et règlements est donc sans incidence sur la légalité de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Melun les a condamnés à procéder à l'enlèvement de son bateau ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA05643