Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905352/8 en date du 1er avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Alic A ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;
Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Brin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 12 février 2010, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alic A, de nationalité moldave, est dépourvu de document transfrontalier et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1-II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. A a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il est entré en France pour la première fois en 2001, qu'il y vit avec son épouse, ressortissante moldave, et leurs deux enfants dont le premier poursuit une formation professionnelle et le second est scolarisé et que la famille dispose d'un appartement loué depuis 2003 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première décision de reconduite à la frontière le 7 avril 2006, que son épouse séjourne en France en situation irrégulière, que son fils aîné était majeur à la date de l'arrêté attaqué et le second âgé de 15 ans ; que la circonstance que le premier suive une formation professionnelle et que le second soit scolarisé dans un collège ne fait pas obstacle à ce que M. A, entré en France à l'âge de 34 ans, dont il n'est pas démontré qu'il serait, ainsi que son épouse, dépourvus d'attaches familiales en Moldavie, poursuive avec elle et leurs enfants leur vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PRÉFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par M. Mathieu B, attaché d'administration centrale, qui bénéficiait par arrêté du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 4 novembre 2008, d'une délégation de signature du PRÉFET DE POLICE pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière en cas d'empêchement du PRÉFET DE POLICE, du directeur de la police générale et du chef du 8ème bureau ; que M. A, qui n'établit pas que ces trois fonctionnaires n'auraient pas été empêchés, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M. B, aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PRÉFET DE POLICE a procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressé ;
Considérant que pour les mêmes raisons que celles susénoncées, le moyen tiré de ce que le PRÉFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er avril 2009 rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la demande soumise par M. A devant ce tribunal doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0905352/8 du 1er avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 27 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Alic A est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 09PA02912