Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. Mohand Ennour A, demeurant chez M. ... ... par Me Cren ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0816600/3-3 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2008 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police du 5 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays. ;
Considérant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées, en faisant valoir qu'il souffrait de troubles
anxio-dépressifs ; que si l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 30 juin 2008, admet l'existence de tels troubles et la nécessité de leur prise en charge, à peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il estime que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux fournis par M. A, qui sont d'ailleurs rédigés par des médecins généralistes, et dont l'un est, en outre, postérieur à l'arrêté litigieux, se bornent à affirmer, de manière non circonstanciée, que les troubles dont souffre M. A seraient consécutifs à des évènements survenus en Algérie, affirmation qui n'est étayée par aucune autre pièce du dossier et qu'il ne pourrait y recevoir les soins nécessaires ; que, par suite, ils ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01167