Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2009 et 12 février 2010, présentés pour M. Karim A demeurant ... ...par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906553 du 22 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des salariés et lui a rappelé le caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui avait été notifié le 29 mars 2008 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler la décision attaquée ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0906553 du 22 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des salariés et lui a rappelé le caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui avait été notifié le 29 mars 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que le premier juge, qui, compte tenu des moyens qui lui étaient soumis, a régulièrement pu se fonder sur les dispositions de l'article R. 222 -1 7° du code de justice administrative, a statué par l'ordonnance attaquée sur le moyen tiré par M. A de son droit au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que la circonstance que le préfet se serait, à tort, fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le premier juge se serait également prononcé sur ce point est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, qui ne saurait pour ce motif, comme le soutient le requérant, être regardée comme méconnaissant le principe du contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse, par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des salariés, qui se réfère à la situation du requérant à partir des éléments du dossier transmis par ce dernier au préfet de police et vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est, dès lors, manifestement infondé, alors même que le préfet n'aurait pas fait référence aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait uniquement fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour sa présence en France depuis 8 ans ; qu'ainsi il n'établit pas avoir présenté ladite demande sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur ce fondement et en statuant sur le droit au séjour de l'intéressé sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que M. A, en se bornant à se prévaloir de son insertion familiale et professionnelle dans la société française, à invoquer sans plus de précisions une dynamique familiale anciennement établie et la naissance en France d'un enfant scolarisé dans un établissement public d'enseignement, n'établit pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA05826