Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour Mme Ursule Francisca A, demeurant ..., par Me Ben Hini ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903210/6 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte et dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
-et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 7 juin 2003 de façon régulière, munie d'un visa de courte durée portant la mention voyage d'affaires ; qu'elle s'est vue opposer un premier refus de titre de séjour étranger malade en 2005 ; que par un arrêté en date du 2 avril 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un nouveau refus à une seconde demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle ne démontre pas remplir l'une des conditions lui permettant de se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A, qui affirme ne plus avoir de relations avec son père, et ses demi-frères et soeurs résidant en Côte d'Ivoire, soutient qu'elle justifie par là même que ses attaches sont maintenant en France où réside sa tante et où son insertion dans la société au sein de l'Eglise de Fontenay-sous-Bois n'est pas contestable ; que toutefois, ces simples affirmations assez sommaires, qui ne sont pas assorties de précisions et de justifications suffisantes, n'ont pas de caractère probant ; qu'en outre, Mme A, célibataire et sans enfant à charge, est entrée en France à l'âge de 29 ans ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de s'établir hors de France et d'y poursuivre une vie privée et familiale ; que par suite, l'arrêté du 2 avril 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ;
Considérant que Mme A soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a subi des myomectomies itératives en 2001 et 2004 ainsi qu'une chirurgie pelvienne en 2005, qu'elle présente des signes de récidive probable de ses myomes nécessitant d'effectuer des examens complémentaires qui justifient sa présence en France ; que cependant, les certificats médicaux produits en dates des 10 septembre 2004, 22 avril et 29 décembre 2009, n'apportent aucune précision sur son état de santé actuel et sont insuffisants pour établir qu'elle nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, non plus qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les second et troisième certificats étant au surplus postérieurs à la décision litigieuse ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant la délivrance de son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09PA05378